Question écrite n° 114594 :
politique de l'éducation

12e Législature

Question de : M. Francis Saint-Léger
Lozère (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche au sujet de la prise en charge des enfants surdoués dans notre pays. Il désire connaître les mesures qu'il entend prendre afin d'améliorer cette prise en charge.

Réponse publiée le 20 mars 2007

La mise en oeuvre de la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école du 23 avril 2005 (Journal officiel du 24 avril 2005) devrait permettre une meilleure prise en charge par l'institution des enfants intellectuellement précoces. Le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, modifié par le décret n° 2005-1014 du 24 août 2005 relatif aux dispositifs d'aide et de soutien pour la réussite des élèves à l'école, précise dans son article 4-2 que, tout au long de la scolarité primaire, des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières et qui montrent aisance et rapidité dans les activités scolaires. Il en est de même au collège. Le rapport confié en janvier 2002 à M. Jean-Pierre Delaubier, inspecteur d'académie, sur le sujet des « enfants intellectuellement précoces » propose une définition de la précocité et tente d'en cerner les contours au plan quantitatif et qualitatif. Le principal instrument de mesure utilisé est le quotient intellectuel de l'enfant mesuré par un test sur une échelle normée (WISC ou K-ABC généralement). Un enfant est considéré comme intellectuellement précoce lorsque son quotient intellectuel (QI) est supérieur à 130. Les enfants concernés représentent 2,28 % des élèves entre six et seize ans. L'analyse de la situation scolaire de ces élèves conduit à distinguer deux populations : les élèves intellectuellement précoces pour qui la scolarité se passe sans heurt, voire brillamment, et pour lesquels il n'y a pas de mesure particulière à prendre. Leur parcours scolaire s'organise sans problème et sans que l'on sache souvent qu'ils sont intellectuellement précoces. Certains d'entre eux peuvent être amenés à sauter une classe pour que les propositions pédagogiques soient mieux en rapport avec leurs possibilités ; et les enfants intellectuellement précoces en difficulté : c'est en général parce que ces élèves sont en difficulté que l'on procède à des investigations qui mettent alors en évidence leur précocité intellectuelle. Ces difficultés peuvent être sensibles dès l'école maternelle ; elles sont cependant plus nettes à l'école élémentaire et plus encore au collège, où elles se trouvent amplifiées par la période de l'adolescence. Dans ce cadre, à partir d'un dialogue avec la famille et avec l'éclairage des psychologues scolaires, l'école apporte un certain nombre de réponses. Elles peuvent prendre trois formes, associées ou pas : celle de l'enrichissement et de l'approfondissement dans les domaines de grande réussite : si l'élève est rapide, il peut lui être proposé des activités de recherche, de résolution de problèmes, de lecture ou d'élaboration d'un dossier qui sera ensuite utilisé avec les autres et ainsi valorisé ; celle de l'accélération du parcours scolaire : en particulier si l'enfant réussit facilement et présente une forte motivation scolaire, il pourra sauter une classe. Au collège, la réduction d'une année au cycle central peut constituer une forme de réponse adaptée aux capacités et à la vitesse d'apprentissage des enfants intellectuellement précoces ; le cas échéant, lorsque ces deux premières solutions se montrent insuffisantes pour répondre aux besoins des enfants concernés, il appartient, dans le premier degré, aux inspecteurs responsables des circonscriptions, dans le cadre d'un dispositif départemental défini par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et, dans le second degré, aux chefs d'établissement de rechercher des solutions de regroupement avec des équipes pédagogiques volontaires pour la prise en charge de ces enfants. Dans tous les cas, il revient à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, de statuer.

Données clés

Auteur : M. Francis Saint-Léger

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement

Ministère interrogé : éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 26 décembre 2006
Réponse publiée le 20 mars 2007

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