Question écrite n° 114875 :
contrôle

12e Législature

Question de : M. Bruno Le Roux
Seine-Saint-Denis (1re circonscription) - Socialiste

M. Bruno Le Roux souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la multiplication des saisies conservatoires en cours de contrôle fiscal en Seine-Saint-Denis. On peut comprendre la nécessité de telles mesures lorsque les éléments du dossier laissent penser que le contribuable pourrait aisément se soustraire au recouvrement et que les rectifications proposées sont difficilement contestables. Cependant, le blocage des comptes bancaires est plus surprenant lorsque l'interprétation des textes proposée par l'administration peut être valablement contestée sur des bases sérieuses et que la nature et l'importance de l'activité rendent improbable la disparition des actifs dont la consistance permettrait d'ailleurs de prendre des garanties moins pénalisantes et présentant le même niveau de sécurité. En effet, ces saisies conservatoires de comptes bancaires se traduisent le plus souvent par le blocage pur et simple des comptes alors que la procédure de vérification est encore en cours et que l'Etat ne dispose d'aucune créance fiscale certaine. Les salariés ne peuvent plus être payés et leur inquiétude est renforcée lorsque la saisie des comptes est accompagnée d'une saisie de meubles nécessitant l'intervention d'un huissier. Ces actes sont de nature à compromettre, parfois de manière irréversible, la pérennité de l'activité concernée. La créance, si elle est confirmée, pourra certes être recouvrée, mais si cette sécurité est de nature à compromettre définitivement la poursuite de l'activité de l'entreprise, ces mesures semblent, pour le moins, contre-productives. Si la créance n'était pas confirmée mais que ces mesures aient entraîné la disparition de l'entreprise, cet excès de prudence aura juste contribué à l'affaiblissement du tissu économique et social du département. Pour ces raisons, les saisies conservatoires de comptes bancaires, autorisées par le juge à l'issue d'une procédure unilatérale au cours de laquelle ce dernier n'est informé que de la seule position du service vérificateur, devraient n'être qu'une solution de dernier recours lorsqu'aucune autre mesure de garantie n'apparaît possible. En aucun cas de telles mesures ne devraient être utilisées par facilité à la place, par exemple, d'un nantissement ou d'une hypothèque. Ces mesures devraient donc conserver un caractère tout à fait exceptionnel. Par conséquent, il lui demande de préciser les intentions du Gouvernement afin d'éviter ces procédures disproportionnées par rapport au risque de recouvrement et dont le caractère intimidant s'inscrit mal dans les principes, notamment de dialogue, d'équité et d'apaisement, mis en avant par la charte du contribuable.

Réponse publiée le 1er mai 2007

L'administration fiscale prend des mesures conservatoires sur le patrimoine d'un contribuable, en cours de contrôle fiscal, lorsqu'elle identifie un risque pour le recouvrement des futurs rappels d'impôts. Elle ne peut utiliser ce dispositif, prévu par le code de procédure civile, qu'en vertu d'une autorisation du juge de l'exécution, auquel elle doit démontrer un principe de créance et un risque pour le recouvrement. En outre, si l'administration mentionne dans sa requête des biens susceptibles de constituer des garanties, c'est l'ordonnance du juge qui prévoit ceux sur lesquels les mesures conservatoires vont porter, en fonction du montant estimé de la créance fiscale. Il est bien évident que les garanties présentant un intérêt en termes de recouvrement sont privilégiées par l'administration. Il s'agit prioritairement d'hypothèques judiciaires provisoires sur des immeubles mais la saisie conservatoire de créances, notamment sur comptes bancaires, est également pratiquée en l'absence d'autre bien susceptible de garantir la future créance fiscale. Sur ce point, le nantissement sur fonds de commerce ne présente que peu d'intérêt pour le Trésor. Le cadre juridique, qui offre toutes les garanties nécessaires au contribuable, implique que l'administration peut engager cette procédure uniquement dans des cas très ciblés, en cherchant à concilier à la fois la préservation des intérêts du Trésor et la pérennité de l'entreprise. Toutefois, l'entreprise vérifiée peut contester le bien-fondé des mesures devant le juge de l'exécution. Il est rappelé que cette procédure est orale et peut être engagée sans ministère d'avocat. Enfin, l'administration ne pourrait pas agir sans discernement sauf à courir le risque de se voir condamner à des dommages-intérêts. S'agissant de la Seine-Saint-Denis, il a été procédé à environ un millier de vérifications fiscales en 2006 et moins de 10 % d'entre elles ont donné lieu à la prise de mesures conservatoires. La direction des services fiscaux de Seine-Saint-Denis participe à une démarche menée, au plan national, par la direction générale des impôts consistant à anticiper les risques afin d'améliorer les résultats du recouvrement du contrôle fiscal dont les résultats sont, par ailleurs, suivis attentivement par le Parlement dans le cadre de la LOLF.

Données clés

Auteur : M. Bruno Le Roux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 26 décembre 2006
Réponse publiée le 1er mai 2007

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