commerce électronique
Question de :
M. Pierre Lang
Moselle (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pierre Lang attire l'attention de Mme la ministre déléguée à l'industrie sur la perplexité des acteurs de l'Internet face à certaines dispositions du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique. Ainsi, l'Association pour le commerce et les services en ligne (ACSEL) regrette que le projet favorise les e-commerçants déjà bien implantés et connus des internautes, au détriment des nouveaux entrants sur le marché. Cela découle, selon l'ACSEL, du principe retenu, l'« opt-in », c'est-à-dire la possibilité d'adresser des messages publicitaires avec l'accord explicite de l'internaute. Selon ces professionnels, l'« opt-out » aurait seul permis de donner une chance aux campagnes par e-mail, et ainsi de favoriser le développement de la concurrence entre cybermarchands. Par ailleurs, les principaux acteurs économiques de l'accès à Internet, représentés par l'Association des fournisseurs d'accès (AFA), critiquent un autre aspect du projet, en matière de responsabilité. Ils craignent une multiplication des procès à l'encontre des FAI à l'initiative d'associations portant à leur connaissance l'existence de contenus litigieux. En outre, en rendant les hébergeurs responsables s'ils n'ont pas agi promptement pour retirer des contenus illicites alors qu'ils en étaient effectivement informés, le projet laisse indirectement à ces intermédiaires techniques le soin de juger ce qui est licite ou illicite. C'est ce que dénonce la ligue Odebi, regroupant les associations françaises d'internautes haut débit, qui estime le projet pour la confiance numérique « contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, selon lequel tout homme a droit à un tribunal indépendant et impartial, ainsi qu'à la présomption d'innocence ». Dès lors, il souhaiterait savoir quelles réponses le Gouvernement compte apporter aux inquiétudes des professionnels de l'Internet sur ces différents points.
Réponse publiée le 21 avril 2003
L'honorable parlementaire a attiré l'attention de la ministre déléguée à l'industrie sur la perplexité de certains acteurs de l'Internet face aux dispositions du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique relatives à l'interdiction de la prospection directe par courrier électronique (article 12) et à la responsabilité des hébergeurs (article 2). Concernant la prospection directe, le courrier électronique est un outil puissant pour les entreprises. Il ne doit cependant pas devenir une gêne pour les utilisateurs des réseaux. C'est pourquoi l'article 12 du projet de loi, modifiant l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, prévoit que l'utilisation de courriers électroniques à des fins de prospection directe est subordonnée à l'accord préalable du destinataire, sauf lorsque les coordonnées ont été fournies par ce dernier à l'occasion d'une vente de bien ou d'une prestation de service. Toutefois, partageant le souci du parlementaire de ne pas freiner le développement du commerce électronique, notamment en compliquant les relations commerciales entre entreprises, le Gouvernement a appuyé un amendement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture limitant ce principe de l'« opt-in » à la prospection directe par courrier électronique à destination des seuls consommateurs, « personnes physiques ou morales non inscrites au registre du commerce et des sociétés ». En l'état actuel, le texte permet donc aux nouveaux entrants sur le marché du commerce électronique de se faire connaître auprès des entreprises, conciliant ainsi la nécessaire protection des consommateurs et le développement de la concurrence entre « cybermarchands ». Concernant la responsabilité des hébergeurs, l'article 2 du projet de loi modifiant l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication pose l'irresponsabilité de l'hébergeur en principe, la responsabilité strictement encadrée étant l'exception. Il répond ainsi au souci de ne pas voir des acteurs de l'Internet exonérés de toute responsabilité, alors même qu'ils auraient la « connaissance effective » de l'illicéité de contenus hébergés par eux, conformément à l'article 14 de la directive 2000/31/CE. Il n'a pas pour objet d'instaurer un système de justice privée à la charge des hébergeurs. Toutefois, conscient de l'inquiétude relative aux comportements abusifs qui pourraient aboutir au retrait de contenu par un hébergeur sur intervention d'un tiers, il a été rajouté un alinéa lors du passage en première lecture à l'Assemblée nationale, visant à sanctionner l'abus de dénonciation de contenus auprès des hébergeurs, ce qui devrait avoir pour conséquence que ne soit porté à leur connaissance qu'un nombre limité de contenus non effectivement illicites. En outre, l'association des fournisseurs d'accès (AFA) assure que ses membres donnent d'ores et déjà suite aux observations des associations portant à leur connaissance l'existence de contenus litigieux. Ils n'ont donc pas à craindre une multiplication de procès à leur encontre du fait de ces nouvelles dispositions.
Auteur : M. Pierre Lang
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ventes et échanges
Ministère interrogé : industrie
Ministère répondant : industrie
Dates :
Question publiée le 10 février 2003
Réponse publiée le 21 avril 2003