déchets industriels
Question de :
M. Jacques Desallangre
Aisne (4e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains
M. Jacques Desallangre appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la question de la prise en charge par un nouvel aménageur du coût des travaux de dépollution des sols de certaines friches industrielles polluées. Il est parfaitement anormal que le principe du pollueur payeur ne puisse pas s'appliquer, et que les frais de dépollution du site reposent essentiellement sur le nouvel exploitant. Il lui demande donc de bien vouloir envisager une modification des dispositions actuelles de la loi quant aux obligations des entreprises en matière de dépollution après arrêt de leur activité et visant à rendre le terrain à l'état naturel.
Réponse publiée le 8 mai 2007
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives à la prise en charge par un nouvel aménageur du coût des travaux de dépollution des sois de certaines friches industrielles polluées. La politique de gestion des sites et sols pollués est déclinée au cas par cas en fonction des usages et de la pollution de chaque site et des risques associés. L'attention est donc moins portée sur le niveau de pollution intrinsèque du site - qui est à comparer au fond géochimique naturel qui peut se révéler fortement variable selon les zones géographiques - que sur l'impact sur les populations et l'environnement. Cet impact dépend fortement des conditions d'expositions des populations et des compartiments de l'environnement pour lesquels une voie de contamination existe. Ce sont les usages en place qui conditionnent les expositions. Dans cet esprit, les articles 34-1 et suivants du décret n° 1 133 du 21 septembre 1977 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement (introduits par le décret du 13 septembre 2005) précisent les obligations qui incombent aux exploitants d'installations classées qui vont s'arrêter définitivement. Une négociation s'engage alors entre l'exploitant, le propriétaire du site et les maires concernés sur l'usage futur du site. À défaut d'accord, l'usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt. Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-17 du code de l'environnement, le maire peut transmettre au préfet, à l'exploitant et au propriétaire du terrain, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du désaccord, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de la réhabilitation prévue, en vue d'un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt, avec l'usage futur de la zone apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur et de l'utilisation des terrains au voisinage du site. Le mémoire comprend également une ou plusieurs propositions de types d'usage pour le site. Après avoir sollicité l'avis de l'exploitant et du propriétaire des terrains, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité manifeste appréciée selon les critères rappelés ci-dessus. Il fixe le ou les types d'usage qui devront être pris en compte par l'exploitant pour déterminer les mesures de remise en état. Il incombe donc à l'exploitant de remettre le site dans un état permettant une exploitation similaire à celle qu'il a exercée, sauf incompatibilité manifeste de la réhabilitation prévue avec l'usage futur de la zone. Ainsi un nouvel exploitant exerçant également un usage industriel pourra en règle générale s'installer sans frais supplémentaires. Toutefois, des usages plus sensibles à la pollution des sols que ceux exercés précédemment ne pourront être autorisés que s'il est établi par des études appropriées que l'état des milieux est compatible avec ces usages, moyennant le cas échéant la réalisation de travaux de dépollution complémentaires. Ces études et travaux seront à la charge du demandeur, à l'exception des éventuelles mesures de remise en état mises à la charge de l'ancien exploitant en application de l'article L. 512-17 du code de l'environnement. Les dispositions législatives et réglementaires détaillées ci-dessus sont récentes. Elles résultent d'un long débat au Parlement à l'occasion de l'examen de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. Elles semblent répartir équitablement la charge du traitement des sols pollués entre l'ancien exploitant, selon le soin qu'il a apporté à la gestion de son installation, et le futur aménageur, selon l'importance des changements d'usage qu'il prévoit, en tenant compte de l'adéquation des usages ancien et envisagé du site aux usages actuel et futur de la zone environnante. Aussi ne paraît-il pas opportun de modifier ces dispositions aujourd'hui, même si l'expérience pourra à terme suggérer des adaptations.
Auteur : M. Jacques Desallangre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Déchets, pollution et nuisances
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 16 janvier 2007
Réponse publiée le 8 mai 2007