graffiti
Question de :
M. Philippe Tourtelier
Ille-et-Vilaine (2e circonscription) - Socialiste
M. Philippe Tourtelier appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur le problème des tags ou graffiti. Selon les cas, ce phénomène est perçu comme une expression d'art ou comme un acte d'incivilité. Il concerne tout autant les murs et les façades d'immeubles publics ou privés. En expansion, il touche de nombreuses villes et certains quartiers de Rennes en particulier, où il exaspère une partie de la population qui dénonce tant les dégradations que l'impuissance relative des pouvoirs publics. Il note que les dégradations sur les murs sont d'autant plus importantes qu'elles sont dues à l'utilisation de peintures aérosols ou produits graphiques pratiquement indélébiles. Les propriétaires des immeubles visés régulièrement constatent que les façades (peintures, enduits) sont encore plus dégradées, ne serait-ce que par la répétition des nettoyages et traitements corrosifs. Il lui demande si une série de mesures réglementaires simples ne pourrait pas être envisagée, éventuellement en accord avec d'autres ministères concernés. Il s'agirait, sauf dérogation explicite accordée après avis d'experts et d'utilisateurs, d'interdire la fabrication des peintures aérosols et produits graphiques quasiment indélébiles. S'ils sont mis sur le marché, leur distribution pourrait être réservée aux seuls canaux professionnels ou aux magasins spécialisés, ces réseaux assurant un contrôle d'identité des acheteurs. Ainsi le commerce généraliste et les grandes surfaces ne pourraient plus vendre ces produits. Sauf dérogation explicite accordée au cas par cas, la détention de ce type de produits sur la voie publique pourrait faire l'objet d'interdiction, de 22 heures à 6 heures du matin par exemple. Considérant qu'il ne s'agit là que de pistes, et que ce phénomène mérite d'autres attentions, il lui demande si ces propositions peuvent être rapidement mises à l'étude. Il le remercie de le tenir informé et bien vouloir lui faire connaître les autres solutions en la matière. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Réponse publiée le 28 juillet 2003
Une interdiction de fabrication ou de commercialisation de produits ou de services est une mesure très contraignante, contraire au principe de liberté du commerce et de l'industrie, qui ne peut être envisagée et mise en oeuvre sous le contrôle du juge que si elle est strictement proportionnée à l'objectif poursuivi, à condition que cet objectif soit légitime. En pratique, elle n'intervient que lorsque les produits ou services ne satisfont pas à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 221-1 du code de la consommation, ou sont reconnus dangereux au titre de réglementations spécifiques prescrivant des exigences de sécurité. L'interdiction d'un produit sans motif avéré tenant à la protection de la sécurité des personnes pourrait exposer la France à une condamnation pour entrave technique aux échanges. Cette mesure serait en tout état de cause peu efficace car il serait toujours possible de se procurer les produits dans les pays voisins qui n'auraient pas pris la même mesure. Une disposition restreignant la commercialisation de tels produits par les magasins spécialisés qui les vendraient à des acheteurs professionnels dûment identifiés paraît également difficile à mettre en oeuvre. Pour des produits d'usage courant pouvant intéresser un large public, il pourrait sembler peu proportionné d'instaurer un contrôle d'identité préalable à la vente. En définitive, la solution la plus appropriée pour lutter contre les graffitis paraît relever de la répression de tels comportements. Ce comportement est déjà répréhensible puisque la dégradation des biens appartenant à autrui est réprimée notamment par l'article 322-1 du code pénal. S'agissant en particulier du fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain, la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 a ajouté à la peine d'amende le sanctionnant, une peine de travail d'intérêt général comme autre peine principale. L'attention des parquets a été appelée sur cette nouvelle possibilité offerte aux juges dans une circulaire de la Chancellerie du 7 novembre 2002.
Auteur : M. Philippe Tourtelier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Déchets, pollution et nuisances
Ministère interrogé : équipement, transports et logement
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 10 février 2003
Réponse publiée le 28 juillet 2003