traitements
Question de :
M. Jacques Desallangre
Aisne (4e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains
M. Jacques Desallangre interpelle M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la communication relative aux produits phytopharmaceutiques naturels. La loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 interdit toute publicité commerciale ou recommandation pour les produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives destinées au traitement des végétaux dès lors que ces produits ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché. Or des traitements d'origine naturelle issus de savoirs et traditions séculaires, dépourvus de molécules de synthèse et non polluants, sont considérés comme relevant de cette disposition. Il s'agit d'une situation assez aberrante qui va à l'encontre de l'objectif de réduction de l'utilisation par l'agriculture, les collectivités et les particuliers des produits phytopharmaceutiques comportant des molécules chimiques de synthèse. Doit-on rappeler les études récentes qui démontrent la pollution massive des eaux de surface et souterraines par ces pesticides, à la dangerosité insidieuse pour la santé et la biodiversité ? Cette situation est également scandaleuse, car cette disposition profite aux grands laboratoires de produits phytosanitaires chimiques, et quelques semaines après sa mise en application, le 1er juillet 2006, des agents zélés des services nationaux et régionaux de la répression des fraudes ont déjà effectué des contrôles chez un professionnel indépendant vantant les qualités du purin d'ortie et en proposant à la vente. Aussi, on peut ainsi s'interroger sur la pertinence, l'utilité, l'urgence de tels contrôles, quand on connaît la problématique de l'utilisation à grande échelle des produits phytosanitaires d'origine chimique. Ainsi, qu'en serait-il de l'eau chaude qui a aussi des vertus herbicides, de l'eau savonneuse contre les pucerons, la bière et la cendre contre les limaces... ? Dans l'intérêt de l'environnement, de sa biodiversité, des consommateurs et même des utilisateurs il importerait au contraire d'inciter à l'utilisation des produits phytosanitaires d'origine naturelle, d'intérêt général, par une rectification des textes, ou par une homologation simplifiée, voire subventionnée. Dans l'immédiat, une circulaire à l'attention des services de l'État ne pourrait-elle pas préciser que les contrôles devraient être effectués en priorité là où apparaissent et perdurent de réelles atteintes à la santé publique ou au respect de l'environnement ? Aussi, il lui demande de bien vouloir corriger l'incohérence et l'injustice de la situation actuelle par des mesures urgentes et coercitives.
Réponse publiée le 1er mai 2007
La mise sur le marché des produits antiparasitaires à usage agricole est strictement réglementée depuis 1943. Cette réglementation a fait l'objet d'une harmonisation communautaire par la voie de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991. Suivant cette réglementation, les produits phytopharmaceutiques, quelle que soit leur nature, doivent faire l'objet d'une évaluation des risques et de leur efficacité, et d'une autorisation préalablement à leur mise sur le marché. L'objectif de ce dispositif est d'assurer un haut niveau de sécurité aux citoyens de l'Union européenne, aux applicateurs de ces produits et à l'environnement. Il vise aussi à garantir la loyauté des transactions entre le metteur en marché et l'utilisateur des produits considérés, notamment du fait de l'évaluation de leur efficacité. La loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 n'a pas introduit de réforme sur les objectifs généraux de la législation en vigueur. Elle améliore la séparation entre évaluation et gestion des risques relatifs à ces produits à travers son article 70. Elle introduit une interdiction de recommandation d'utilisation de produits phytopharmaceutique non autorisés. Cette interdiction vise à préserver les intérêts des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques qui, du fait de cette recommandation, s'exposeraient à des sanctions pénales en utilisant des produits phytopharmaceutiques non autorisés. Cette nouvelle disposition qui complète celle relative à la publicité commerciale sur des produits de même nature n'est pas restreinte à une catégorie de produits. Elle s'applique à tout produit phytopharmaceutique qui fait l'objet d'une mise sur le marché. La mise sur le marché est une transaction (onéreuse ou gratuite) entre deux parties. Le fait de préparer, en vue d'une utilisation à titre personnel, un produit phytopharmaceutique comme du purin d'ortie, ne constitue pas une mise sur le marché. La disposition d'interdiction de recommandation d'utilisation ne s'applique donc pas lorsque cette recommandation porte sur des procédés naturels ou recette mis en oeuvre par le particulier en dehors de toute mise sur le marché. De même, l'élaboration par l'utilisateur final à la ferme ou au jardin des préparations considérées ne nécessite pas d'autorisation préalable. La loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 dispose que certaines préparations naturelles phytopharmaceutiques relèvent d'une procédure simplifiée qui sera précisée par décret. Le décret précisera, en outre, la définition des préparations qui relèvent de cette procédure simplifiée. Un groupe de travail traite actuellement de cette question afin de permettre l'adoption de ce décret dans les meilleurs délais.
Auteur : M. Jacques Desallangre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère répondant : agriculture et pêche
Dates :
Question publiée le 16 janvier 2007
Réponse publiée le 1er mai 2007