politique à l'égard des rapatriés
Question de :
M. Jean-Claude Bois
Pas-de-Calais (13e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Claude Bois attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les conséquences qu'aurait la substitution du terme « rente viagère », pérenne, par celui d' « allocation de reconnaissance », que l'on peut cesser à tout moment d'octroyer, d'un montant de 343 euros, par trimestre, accordée aux harkis et aux veuves âgées de plus de 60 ans et ce, sans plafond de ressources. Il serait très regrettable que, pour un problème de sémantique, les intéressés fassent encore l'objet de peu de considération de la part de nos gouvernants alors qu'ils ont déjà payé un lourd tribut. Il demande, en conséquence, de lui indiquer quelles sont les intentions réelles du Gouvernement qui refléteraient notre reconnaissance envers les harkis et les veuves et manifesteraient ainsi notre attachement à l'imprescriptibilité du droit à réparation et au développement du devoir de solidarité et de mémoire envers cette population.
Réponse publiée le 7 avril 2003
L'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) a modifié les alinéas 1 et 1 bis de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) et substitue notamment aux « rentes viagères » précédemment accordées une « allocation de reconnaissance indexée sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages ». Rien ne permet d'affirmer, ainsi que le suggère l'honorable parlementaire, qu'il puisse être mis fin à cette indemnisation du simple fait de sa nouvelle dénomination qui ne la pérennise pas moins que l'ancienne. Ce texte permet, en effet, dès le 1er janvier 2003, de servir à tous les anciens supplétifs ainsi qu'à leurs veuves, sans condition de ressources, cette allocation qui est non imposable et sera indexée sur le taux d'augmentation du coût de la vie le 1er octobre de chaque année. Le décret n° 2003-167 du 28 février 2003 pris pour son application prévoit, notamment, en son article 6 qu'en cas de décès du harki bénéficiaire la rente est due jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel le bénéficiaire est décédé. Les textes susvisés élargissent par conséquent les conditions d'ouverture du droit à réparation aux harkis et à leurs veuves et marquent ainsi encore plus clairement que par le passé la reconnaissance de la France vis-à-vis de ses anciens combattants des forces supplétives et de leurs ayants cause.
Auteur : M. Jean-Claude Bois
Type de question : Question écrite
Rubrique : Rapatriés
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 10 février 2003
Réponse publiée le 7 avril 2003