publications gratuites
Question de :
M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les problèmes liés à la multiplication de la diffusion de messages pornographiques par divers supports : journaux gratuits ou affiches. La réglementation se veut protectrice vis-à-vis des mineurs ; l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 vise à limiter la commercialisation et la publicité des publications notamment à caractère pornographique. L'article L. 227-24 du code pénal punit de trois ans de prison et de 76 225 euros d'amende le fait de diffuser par quelque moyen que ce soit, et quel qu'en soit le support, un message à caractère pornographique, lorsqu'il est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. Par ailleurs, l'article R. 624-2 du code pénal édicte en contravention de quatrième classe le fait de diffuser sur la voie publique ou dans les lieux publics, d'envoyer ou de distribuer à domicile des messages contraires à la décence. Sans porter atteinte au principe fondamental de la liberté de la presse, il lui demande s'il entend renforcer la protection des mineurs vis-à-vis de ces publicités à caractère pornographique, facilement accessibles aux enfants et adolescents et qui heurtent nombre de parents.
Réponse publiée le 13 janvier 2004
L'honorable parlementaire évoque le problème de la diffusion par la voie de la presse gratuite de messages à caractère pornographique. La loi du 16 juillet 1949 pour les publications destinées à la jeunesse permet au ministre chargé de l'intérieur de prendre des mesures portant interdiction de proposer, de donner ou de vendre des publications de toute nature dont le contenu est de nature à choquer les mineurs. Si le motif de la mesure de restriction est constitué par le caractère pornographique de la publication en cause, cet aspect doit revêtir une place sinon exclusive, tout au moins déterminante dans la revue concernée. Tel n'est pas généralement le cas des publications mentionnées par l'honorable parlementaire qui sont des publicités pour des serveurs Minitel proposant des messages à contenu pornographique. S'agissant de l'exploitation proprement dite des services télématiques écrits (Télétel) ou vocaux (Audiotel) à caractère pornographique, violent ou raciste, accessibles au public ainsi que de la publicité qui leur est faite, celles-ci sont interdites par le code de déontologie relatif aux services télématiques. Ces règles de déontologie font partie intégrante des contrats liant France-Télécom et les fournisseurs de services, seuls responsables du contenu de leurs services. Ce code de déontologie émane du Conseil supérieur de la télématique, instance indépendante, créée par le décret n° 93-274 du 25 février 1993, compétente pour examiner les règles morales et professionnelles que doivent comporter les contrats types souscrits entre France-Télécom et les fournisseurs de service. Ainsi, l'article 3 de ce code mentionne que « le fournisseur de services s'engage à ne pas utiliser ou suggérer la représentation d'activités contraires aux lois en vigueur et, de ce fait, à porter atteinte à l'image de marque de France-Télécom et à celles des fournisseurs de services télématiques. En particulier, il s'engage à ne pas mettre à la disposition du public des messages à caractère violent ou pornographique... ». Si certains fournisseurs de services ne respectent pas leurs engagements contractuels, leurs contrats peuvent être résiliés ou suspendus et leurs services interrompus par France-Télécom après avis du comité de la télématique anonyme, qui a pour mission de veiller au respect des recommandations déontologiques. Par ailleurs les publicitaires sont soumis à une déontologie définie par le Bureau de la vérification de la publicité (BVP 5, rue Jean-Mermoz, 75008 Paris) qui donne des avis sur la sincérité, la loyauté commerciale et sur la moralité des messages, annonces et affiches. Les recommandations du BVP peuvent servir de référence aux tribunaux devant lesquels le BVP peut d'ailleurs se porter partie civile. Ces dispositifs sont complétés par l'article L. 277-24 du code pénal qui réprime le fait de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère pornographique susceptible d'être perçu par un mineur. La surveillance des publications pornographiques exercée notamment par les services de police et de gendarmerie chargés de la protection des mineurs permet la mise en oeuvre de ces dispositifs pénaux ou de police administrative.
Auteur : M. Dominique Paillé
Type de question : Question écrite
Rubrique : Publicité
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 10 février 2003
Réponse publiée le 13 janvier 2004