Question écrite n° 116038 :
réglementation

12e Législature

Question de : M. Damien Meslot
Territoire-de-Belfort (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le formulaire Cerfa n° 12722*01 et sur la note explicative référencée 51138-01 qui concernent l'autorisation pour l'exportation ou l'importation de biens susceptibles d'être utilisés à des fins de torture. En effet, l'interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants constitue un « principe général du droit reconnu par les nations civilisées », qui revêt une force obligatoire dans l'ordre juridique international. Ainsi, l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention des Nations-unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à l'article 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne prévoient aucune exception à cette interdiction. Les orientations de la politique de l'Union européenne à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptées par le conseil le 9 avril 2001, indiquent que l'Union européenne engagera les pays tiers à « empêcher l'utilisation, la production et le commerce d'équipements conçus pour pratiquer la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». La commission européenne considère que l'Union européenne doit prendre les mesures qu'elle invite les pays tiers à adopter. Elle propose donc de restreindre les échanges commerciaux de certains produits ou équipements, afin d'empêcher les violations de cette interdiction lorsqu'elles sont susceptibles de se produire. Il est particulièrement surprenant de constater que le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie met à disposition, des formulaires d'autorisation d'importation ou d'exportation de biens susceptibles d'être utilisés à des fins de torture. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer si l'importation de tels produits n'est pas en totale contradiction avec la législation nationale.

Réponse publiée le 27 février 2007

Le règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, publié au Journal officiel de l'Union européenne L. 200 du 30 juillet 2005, s'appuie sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Convention des Nations unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Les dispositions prévues par un règlement communautaire sont directement applicables en droit interne et s'imposent à tous les États membres. Le règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 instaure ainsi une prohibition totale pour l'exportation et l'importation des équipements désignés dans son annexe II (par exemple : potences et guillotines, chaises électriques conçues pour l'exécution d'êtres humains, etc.) qui n'ont aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la peine capitale ou la torture. Ce n'est que par dérogation à cette prohibition absolue que l'exportation et l'importation de ces biens peuvent être autorisées s'il est prouvé qu'ils seront utilisés exclusivement à des fins d'exposition publique dans un musée et en raison de leur signification historique. Le règlement prévoit également un dispositif d'autorisation préalable d'exportation pour certains produits repris dans son annexe III (par exemple : chaises de contrainte et panneaux équipés de menottes, dispositifs portatifs à décharge électrique, notamment les matraques électriques, agents utilisés à des fins de lutte contre les émeutes ou d'autoprotection, etc.) qui peuvent être utilisés à des fins de torture mais qui ont aussi des utilisations légitimes telles que notamment les opérations de maintien de l'ordre. Ces autorisations d'importation et d'exportation sont délivrées en France par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale des douanes et droits indirects) sur un formulaire prévu par l'article 9 et l'annexe V du règlement communautaire. Tel est l'objet du formulaire français, homologué sous le Cerfa n° 12 722*01 et mis à la disposition des opérateurs par le ministère. Depuis l'entrée en vigueur de cette réglementation, le 30 juillet 2006, aucune demande d'autorisation n'a toutefois été déposée auprès de la direction générale des douanes et droits indirects.

Données clés

Auteur : M. Damien Meslot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce extérieur

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 16 janvier 2007
Réponse publiée le 27 février 2007

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