opticiens lunetiers
Question de :
M. Jean Michel
Puy-de-Dôme (6e circonscription) - Socialiste
M. Jean Michel souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les conséquences de la loi de financement de la sécurité sociale de 2007 pour la profession d'opticiens lunetiers. Un amendement au PLFSS adopté au Sénat dispose que « les opticiens-lunetiers sont tenus de respecter les règles d'exercice et, en tant que de besoin, d'équipements fixées par décret ». Cette nouvelle disposition vise tout particulièrement les équipements destinés à adapter les lentilles de contact et risque de mener à terme à l'interdiction totale pour les opticiens lunetiers d'adapter des lentilles de contact. Du point de vue de la profession d'opticien, cette interdiction constitue une véritable régression. L'adaptation de lentilles de contact, même si elle a pu être perturbée par des jurisprudences contrastées, est pratiquée par les opticiens français, comme par tous leurs confrères européens et cela depuis des dizaines d'années. Cette large et durable pratique de l'adaptation de lentilles de contact par les opticiens n'a d'ailleurs pas posé de problème de santé oculaire notable. Enfin, face à l'évolution de la démographie médicale conduisant actuellement à des délais de rendez-vous de plusieurs mois pour consulter un ophtalmologiste, le transfert de l'adaptation des lentilles à ces médecins spécialistes va sans doute accroître les risques de non-diagnostic ou de prise en charge tardive des pathologies oculaires. Il lui demande donc d'indiquer quelles mesures il entend prendre pour maintenir la possibilité pour les opticiens lunetiers d'adapter les lentilles de contact.
Réponse publiée le 27 mars 2007
La population est confrontée à des délais importants et croissants d'accès aux soins en ophtalmologie et, en conséquence, aux équipements optiques. La situation est aggravée dans certaines régions où le déficit relatif de médecins ophtalmologistes est encore plus important. Cette situation peut être améliorée notamment en donnant la possibilité aux opticiens lunetiers, sous conditions, d'adapter la prescription initiale du médecin à l'évolution de l'acuité visuelle de la personne. Tel est l'objet des articles L. 4362-10 et L. 4362-11 du code de la santé publique nouvellement adoptés. Cette mesure a fait l'objet d'une concertation associant les professionnels de la vision et les différents partenaires institutionnels. S'agissant de l'adaptation de lentilles, la Cour de cassation a confirmé dans plusieurs arrêts (Cass. 17 janvier 1981 ; Cass. 9 mai 1985 ; Cass. 10 mai 1988 ; Cass. 22 février 1990), le caractère exclusivement médical de cet acte. Concernant l'optométrie, cette discipline est enseignée en France, mais ne fait pas l'objet d'une réglementation dans le code de la santé publique. Les personnes qui effectueraient des actes relevant de la compétence des ophtalmologistes, des orthoptistes ou des opticiens lunetiers, dont la formation et l'exercice sont réglementés, sans en posséder les titres légalement requis seraient en situation d'exercice illégal. Les actes tels que l'adaptation des lentilles correctrices, le diagnostic et le traitement des pathologies oculaires relèvent de la compétence directe des ophtalmologistes. Dans le cadre actuel de l'organisation des soins en France, la reconnaissance des optométristes n'est pas pour l'instant envisagée.
Auteur : M. Jean Michel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce et artisanat
Ministère interrogé : santé et solidarités
Ministère répondant : santé et solidarités
Dates :
Question publiée le 16 janvier 2007
Réponse publiée le 27 mars 2007