opticiens lunetiers
Question de :
Mme Patricia Adam
Finistère (2e circonscription) - Socialiste
Mme Patricia Adam attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la portée du nouvel article L. 4362-11 du code de la santé publique, adopté dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, et de ses conséquences sur les conditions d'exercice de la profession d'opticien lunetier. En effet, ces professionnels s'inquiètent d'une interprétation extensive de cet article selon lequel « les opticiens lunetiers sont tenus de respecter les règles d'exercice et d'équipement, en tant que de besoin, fixées par décret ». Ces professionnels redoutent qu'une telle interprétation n'emporte, à l'avenir, interdiction pour eux de pratiquer l'ajustement des lentilles de contact, alors même que ces actes resteraient pratiqués par leurs collègues exerçant dans d'autres États de l'Union européenne sans que cela ne pose de problèmes de santé publique. En outre, ces professionnels soulignent qu'en raison des délais déjà importants d'obtention d'un rendez-vous chez un médecin spécialiste, une telle interdiction pourrait entraîner des difficultés supplémentaires pour les patients, voire des risques pour leur santé, en cas de prise en charge tardive de certaines pathologies. Enfin, cette interdiction pour les opticiens de pratiquer ces actes serait dès lors de nature à augmenter les coûts de prise en charge par la sécurité sociale. Au regard de cette préoccupation des opticiens lunetiers et des arguments développés, elle lui demande de préciser, d'une part, l'interprétation et la portée réelle du nouvel article L. 4362-11 du code de la santé publique et, d'autre part, dans quelle mesure il envisagerait de prendre en compte les préoccupations exprimées, notamment dans le cadre des décrets d'application de la loi.
Réponse publiée le 27 mars 2007
La population est confrontée à des délais importants et croissants d'accès aux soins en ophtalmologie et, en conséquence, aux équipements optiques. La situation est aggravée dans certaines régions où le déficit relatif de médecins ophtalmologistes est encore plus important. Cette situation peut être améliorée notamment en donnant la possibilité aux opticiens lunetiers, sous conditions, d'adapter la prescription initiale du médecin à l'évolution de l'acuité visuelle de la personne. Tel est l'objet des articles L. 4362-10 et L. 4362-11 du code de la santé publique nouvellement adoptés. Cette mesure a fait l'objet d'une concertation associant les professionnels de la vision et les différents partenaires institutionnels. S'agissant de l'adaptation de lentilles, la Cour de cassation a confirmé dans plusieurs arrêts (Cass. 17 janvier 1981 ; Cass. 9 mai 1985 ; Cass. 10 mai 1988 ; Cass. 22 février 1990), le caractère exclusivement médical de cet acte. Concernant l'optométrie, cette discipline est enseignée en France, mais ne fait pas l'objet d'une réglementation dans le code de la santé publique. Les personnes qui effectueraient des actes relevant de la compétence des ophtalmologistes, des orthoptistes ou des opticiens lunetiers, dont la formation et l'exercice sont réglementés, sans en posséder les titres légalement requis seraient en situation d'exercice illégal. Les actes tels que l'adaptation des lentilles correctrices, le diagnostic et le traitement des pathologies oculaires relèvent de la compétence directe des ophtalmologistes. Dans le cadre actuel de l'organisation des soins en France, la reconnaissance des optométristes n'est pas pour l'instant envisagée.
Auteur : Mme Patricia Adam
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce et artisanat
Ministère interrogé : santé et solidarités
Ministère répondant : santé et solidarités
Dates :
Question publiée le 23 janvier 2007
Réponse publiée le 27 mars 2007