prothésistes dentaires
Question de :
M. Christian Ménard
Finistère (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Christian Ménard * attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la situation des prothésistes dentaires face au retard pris dans la publication du décret d'application de la loi du 23 décembre 1998 relatif à l'article L. 169-1-9 du code de la sécurité sociale. Ce texte, attendu depuis maintenant huit ans, a pour objectif d'instaurer une très grande transparence, d'ailleurs voulue par le législateur, en matière de prothèses dentaires. Les patients auront en effet la possibilité de choisir leurs prothèses en toute connaissance de cause et cela permettra aux entreprises françaises de fabrication de dispositifs médicaux sur mesure de valoriser leur savoir-faire dans le contexte concurrentiel lié à la mondialisation. D'ores et déjà, l'absence de décret aurait eu pour conséquence, pour les professionnels du secteur, la fermeture de 700 entreprises et la perte de 2000 emplois sur les deux dernières années. Ce phénomène tend en outre à s'amplifier. Il le remercie de bien vouloir lui préciser la date de publication de ce décret.
Réponse publiée le 27 février 2007
L'article L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale prévoit que, lorsqu'un chirurgien-dentiste fait appel à un fournisseur ou à un prestataire de services à l'occasion de la réalisation des actes pris en charge par les organismes d'assurance maladie, il est tenu de fournir au patient un devis préalablement à l'exécution de ces actes puis une facture lorsque ces actes ont été réalisés. La nouvelle convention nationale des chirurgiens-dentistes conclue entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, la Confédération nationale des syndicats dentaires et l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes-Union dentaire a été approuvée par l'arrêté du 14 juin 2006 et publiée au Journal officiel du 18 juin 2006. Elle prévoit notamment, dans son article 4.2.1, les éléments que comporte le devis pour traitement prothétique et orthodontique, lequel constitue une sorte de devis type. Au nombre de ces éléments figurent ainsi : la description précise et détaillée du traitement envisagé et/ou les matériaux utilisés ; le montant des honoraires correspondant au traitement proposé à l'assuré ; le montant de la base de remboursement correspondant calculé selon les cotations de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP). L'arrêté d'application de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale a été préparé par les services et doit donner lieu à une concertation avec les partenaires conventionnels de façon à maintenir des règles cohérentes pour les patients et les professionnels.
Auteur : M. Christian Ménard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions de santé
Ministère interrogé : santé et solidarités
Ministère répondant : santé et solidarités
Dates :
Question publiée le 23 janvier 2007
Réponse publiée le 27 février 2007