Question écrite n° 11659 :
mariage

12e Législature

Question de : M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Marc Le Fur demande à M. le ministre des affaires étrangères de lui indiquer le nombre de naturalisations effectuées suite au mariage d'une personne de nationalité étrangère avec un ressortissant français, pour les cinq dernières années. Un certain nombre d'informations concordantes confirment que bon nombre de ces mariages ont pour but de régulariser la situation d'étrangers en situation irrégulière ou d'acquérir la nationalité française. De fait, ces couples se séparent dans les années qui suivent, ce qui confirme la finalité de ces unions. Il lui demande également de lui indiquer la proportion de ces mariages qui se sont terminés par un divorce. - Question transmise à Mme la ministre déléguée à l'intégration, à l'égalité des chances et à la lutte contre l'exclusion.

Réponse publiée le 8 mars 2005

Le nombre d'acquisitions de la nationalité française selon la procédure des déclarations acquisitives de la nationalité française souscrites à raison du mariage avec un conjoint français s'établit comme suit (non compris les enfants mineurs bénéficiant de l'effet collectif) :

2000 2001 2002 2003 2004
Nombre de déclarations enregistrées 26 056 23 016 25 224 29 608 33 136
(estimation)
On relève une progression constante des acquisitions de la nationalité française à raison du mariage en lien avec l'accroissement des mariages mixtes. Il apparaît parfois qu'une union a été contractée à seule fin d'obtenir la qualité de Français. Les enquêtes auxquelles procèdent les autorités préfectorales ou consulaires dans le cadre de l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française par déclaration peuvent montrer que la communauté de vie ne présente pas un caractère effectif. La déclaration fait alors l'objet d'un refus d'enregistrement. Le nombre de refus d'enregistrement s'est élevé à 453 en 2001, 589 en 2002, 801 en 2003 et 783 en 2004. Cette information peut aussi être portée à la connaissance des services postérieurement à l'enregistrement de la déclaration, notamment par l'intermédiaire du conjoint, du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères chargé d'établir les actes de naissance des nouveaux Français s'ils sont nés à l'étranger, ou même des consulats et préfectures chargés de délivrer les pièces d'identité françaises. Une procédure d'annulation judiciaire de l'enregistrement des déclarations peut être alors mise en ceuvre en application des dispositions de l'article 26-4 du code civil qui prévoient que « l'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 du code civil constitue une présomption de fraude. » A ce titre, près de 150 annulations judiciaires sont intervenues depuis l'année 2000. Toutefois les services ne disposent d'aucune statistique précise sur les mariages qui se terminent par un divorce. Il convient par ailleurs de rappeler que la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, a très sensiblement renforcé les conditions d'acquisition de la nationalité française à raison du mariage avec un conjoint français : allongement de la durée de la communauté de vie de un à deux ans, voire trois ans à l'étranger, exigence d'une communauté de vie tant affective que matérielle et suppression de la dérogation à la condition de délai en cas d'enfant commun issu du couple. Ainsi, une baisse des souscriptions de déclarations de nationalité au titre de l'article 21-2 du code civil, d'environ 30 %, a-t-elle été constatée en 2004. De manière générale, les officiers d'état civil ont été sensibilisés au problème des mariages de complaisance. En présence d'indices sérieux laissant présumer un défaut d'intention matrimoniale ou le vice de consentement de l'un ou l'autre des futurs époux, ils doivent saisir le procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent.

Données clés

Auteur : M. Marc Le Fur

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : affaires étrangères

Ministère répondant : intégration, égalité des chances et lutte contre l'exclusion

Dates :
Question publiée le 10 février 2003
Réponse publiée le 8 mars 2005

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