Question écrite n° 1166 :
fonctionnement

12e Législature

Question de : M. Laurent Hénart
Meurthe-et-Moselle (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Laurent Hénart s'inquiète auprès de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées de la situation des employés des établissements sociaux et médico-sociaux. En effet, ceux-ci encourent le risque d'engager gravement leur responsabilité dans la réalisation des actes de préparation et de distribution des médicaments qu'ils assurent. Le décret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier précise que ces domaines d'intervention sont réservés aux infirmiers ; toutefois, faute de moyens en personnels qualifiés et habilités, les employés des instituts susmentionnés sont contraints d'agir en lieu et place des professionnels de santé. Aussi, il lui demande quelles mesures sont prévues pour clarifier cette situation pesante pour de nombreuses personnes concernées.

Réponse publiée le 6 janvier 2003

Le décret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier a prévu que, dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier aide à la prise de médicaments présentés sous forme non injectable, vérifie leur prise et surveille leurs effets. De plus, sans préjudice des dispositions précédentes, l'infirmier peut administrer des médicaments sur prescription médicale. L'administration de médicaments relève bien de la compétence infirmière. S'agissant de la possibilité pour les employés d'établissement sociaux et médico-sociaux, notamment les aides-soignants, d'administrer des médicaments, le Conseil d'État, saisi de cette question par le ministère chargée de la santé, a opéré une distinction entre les actes susceptibles de constituer des actes de la vie courante et ceux ayant un caractère médical. C'est ainsi que le Conseil d'Etat a estimé que lorsque la prise d'un médicament est laissée par le médecin prescripteur à l'initiative du malade ou de sa famille et lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de difficultés particulières ni ne nécessite un apprentissage, il peut être assimilé à un acte de la vie courante, distinct de l'acte médical relevant des dispositions de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique (notions d'exercice illégal de la médecine et d'habilitation des professions paramédicales à pratiquer les actes médicaux). C'est donc bien le médecin prescripteur qui apprécie et détermine si l'administration ou la prise du médicament nécessite ou non l'intervention d'un personnel infirmier. Lorsque l'administration de certains médicaments est assimilée par le médecin à un acte de la vie courante, les aides-soignants, dans le cadre de leur collaboration avec les infirmiers, peuvent aider à leur prise. Cette position a été explicitée par le ministère chargé de la santé dans la circulaire n° DGS/PS3/DAS/99/320 du 4 juin 1999.

Données clés

Auteur : M. Laurent Hénart

Type de question : Question écrite

Rubrique : Institutions sociales et médico-sociales

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 29 juillet 2002
Réponse publiée le 6 janvier 2003

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