autorité parentale
Question de :
M. Léonce Deprez
Pas-de-Calais (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Léonce Deprez soulignant l'intérêt et l'importance du rapport remis le 20 novembre 2006 au Président de la République au titre de l'institution du défenseur des enfants, conformément à la loi du 6 mars 2000, qui définit ses missions, demande à M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille les perspectives de son action relative à la proposition d'ouvrir des possibilités nouvelles, comme le mandat d'éducation permettant aux parents, sans devoir passer par une décision de justice, de donner à un tiers le pouvoir de réaliser certains actes relatifs à la personne de l'enfant. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Réponse publiée le 10 avril 2007
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le dispositif législatif actuel n'interdit nullement aux parents ou à l'un d'eux d'autoriser des tiers, et en particulier les beaux-parents ou les grands-parents, à effectuer en leur nom des démarches intéressant la vie courante de l'enfant, selon des modalités adaptées à chaque situation particulière, et sans qu'il soit besoin de recourir à l'autorité judiciaire pour valider cette pratique. En effet, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'article 372-2 du code civil prévoit que à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel relatif à la personne de l'enfant. Par ailleurs, aucun obstacle juridique n'interdit aux parents de donner mandat à un tiers pour l'accomplissement de ces actes relatifs à la vie quotidienne de l'enfant. Il en résulte que chaque parent, sans avoir nécessairement à en référer à l'autre titulaire de l'autorité parentale, peut désigner un proche ou même une baby-sitter pour aller chercher l'enfant à l'école, l'inscrire dans un club de sport ou l'accompagner à une consultation médicale lorsqu'il s'agit de soigner une affection bénigne. À l'égard de l'administration ou de l'organisme concerné par la démarche, la preuve de ce que le tiers est autorisé à agir en lieu et place des titulaires de l'autorité parentale peut être rapportée par un simple document écrit signé de l'un des parents ou des deux, ce conformément aux règles de droit commun du mandat. L'intervention du juge n'est donc pas requise, sauf en cas de désaccord entre les parents. Enfin, il convient d'observer que la loi du 4 mars 2002 a pris en compte les situations dans lesquelles il apparaît nécessaire que le tiers, en raison de la part importante prise dans l'éducation de l'enfant, soit investi de pouvoirs juridiques plus importants à son égard. Dans cette hypothèse, le juge a désormais la faculté de prévoir un partage de l'exercice de l'autorité parentale entre les parents ou l'un d'eux et un tiers délégataire (article 377-1 du code civil). Dans la mesure où l'instauration de ce dispositif est subordonnée à l'accord des deux parents lorsque ceux-ci exercent en commun l'autorité parentale, le respect du principe de coparentalité est garanti. En conséquence, il n'apparaît pas opportun de modifier le droit actuel, qui par sa simplicité et sa souplesse, permet de répondre aux besoins spécifiques de chaque famille.
Auteur : M. Léonce Deprez
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 30 janvier 2007
Réponse publiée le 10 avril 2007