facturation
Question de :
M. Bernard Brochand
Alpes-Maritimes (8e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Bernard Brochand attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur l'un des articles de la loi n° 2006-1772 sur l'eau et les milieux aquatiques. En effet l'article 57 dispose : « toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis. » Or « ce montant ne peut excéder un plafond dont les modalités de calcul sont définies par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de l'environnement et de la consommation, après avis du Comité national de l'eau et du Conseil national de la consommation. » Il souhaiterait donc connaître les critères retenus concernant le plafonnement de la part fixe de la facture d'eau ainsi que l'avis du Gouvernement sur ce point.
Réponse publiée le 15 mai 2007
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives au mode de fixation du plafonnement de la part fixe de la facture d'eau et d'assainissement. L'article 57 de la loi n° 2006-1172 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques met en place le plafonnement de la part fixe sur la facture d'eau. Les modalités de calcul de ce plafond seront définies par un arrêté interministériel pris après avis du Comité national de l'eau et du Conseil national de la consommation. Il convient de rappeler, en premier lieu, que la mise en recouvrement d'une part fixe sur la facture d'eau et d'assainissement ne constitue qu'une possibilité. De nombreuses collectivités ne l'utilisent pas et pratiquent une facturation directement proportionnelle au volume consommé. Par ailleurs, le calcul du montant de la part fixe doit s'appuyer sur une analyse des charges fixes du service, notamment au regard des caractéristiques du branchement. L'arrêté interministériel complètera ces dispositions en définissant les modalités de calcul d'un montant maximal de la part fixe pour les usagers domestiques. Il est proposé de déterminer ce montant maximal sous la forme d'un pourcentage du montant de la facture, établi tant par le service d'eau que par le service d'assainissement, pour une consommation standard de 120 mètres cubes. Pour les communes rurales, ou pour les groupements de communes dont plus de la moitié de la population est rurale en application de l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales, ce plafond serait fixé à 50 %. Il en serait de même pour les syndicats intercommunaux dont une part significative de la population est dans des communes classées touristiques, le plafonnement n'étant pas applicable, en tout état de cause, dans les communes classées touristiques, totalement ou en partie, en application de l'article L. 133-11 du code du tourisme. Dans les autres cas, le montant maximal de la part fixe serait fixé à 40 %. Selon l'enquête statistique IFEN/SCEES sur le prix de l'eau en 2004 portant sur 5 000 communes, la part fixe représente en moyenne 18 % du montant de la facture d'eau et d'assainissement. Les communes rurales et les communes de régions touristiques présentent des montants de part fixe plus importants en moyenne. L'adaptation des modalités de calcul du plafond de la part fixe selon la taille des communes, la prise en compte des situations particulières liées à l'intercommunalité, permettront de réduire les montants de part fixe les plus importants, répondant ainsi à la volonté du législateur de voir rééquilibrer les charges de la facture d'eau et d'assainissement entre la part fixe et la part proportionnelle à la consommation d'eau.
Auteur : M. Bernard Brochand
Type de question : Question écrite
Rubrique : Eau
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 30 janvier 2007
Réponse publiée le 15 mai 2007