Question écrite n° 11743 :
code de la route

12e Législature

Question de : M. Christophe Priou
Loire-Atlantique (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Christophe Priou attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés rencontrées par les agents en charge du contrôle et de la verbalisation dans le domaine de la circulation routière, notamment après la refonte du code de la route survenue en septembre 2000 et mars 2001. Avec plus de 8 500 morts et près de 150 000 blessés par an, les accidents de la route constituent un véritable fléau national. Dans ce contexte, le rôle des services de police et de gendarmerie prend toute son importance. Or, de nombreuses infractions ont disparu de l'arsenal répressif mis à disposition des forces chargées des contrôles et de la constatation des infractions. C'est ainsi qu'il n'est plus possible de verbaliser : l'absence de dispositif de classe S (dispositif réfléchissant rouge, de forme cylindrique ou prismatique) pour signaler un chargement dépassant de plus d'un mètre l'arrière d'un véhicule. Cette situation est d'autant plus curieuse qu'un message de sensibilisation de la sécurité routière représente un véhicule heurtant l'arrière d'un poids lourd dont le chargement dépasse à l'arrière. De même, il n'est plus possible de relever d'infraction à l'encontre d'un automobiliste soumis à des restrictions de validité de son permis par suite de déficiences physiques imposant par exemple le port de prothèses, de verres ou lentilles correcteurs, d'aménagements spéciaux, alors qu'il conduit au mépris de ces restrictions. C'est encore le cas lors de la conduite d'un véhicule dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite, lequel est soumis à un certain nombre de règles, tant pour l'apprenti conducteur que pour l'accompagnateur. Tous ces faits, dont la liste n'est pas exhaustive, prévus par des dispositions réglementaires prises en application du code de la route, n'ont pas été repris dans le nouveau code de la route et ne peuvent être sanctionnés. Il lui demande s'il est envisagé de remédier à cette situation afin d'offrir aux agents verbalisateurs la possibilité de sanctionner ces faits en introduisant, par exemple, un article dans le code de la route sanctionnant les manquements aux dispositions réglementaires prises en application de ce même code. - Question transmise à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Réponse publiée le 31 mai 2005

La réforme du code de la route s'est effectuée à droit constant, à l'exception de quelques mises en cohérence. Depuis l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, plusieurs évolutions législatives ou réglementaires sont intervenues. Pour des raisons de bonne administration de la justice, il convient d'être aussi précis que possible sur la qualification des infractions, ce qui a justifié l'élaboration et l'utilisation du code « NATINF », attribuant un numéro et un libellé pour chaque infraction. Il est donc préférable d'éviter autant que possible une formulation générale. Dans les exemples donnés, la non-utilisation du dispositif signalant un dépassement du chargement à l'arrière d'un véhicule, obligation définie dans l'annexe de l'arrêté du 29 mai 1984, est réprimée, en application de l'article R. 313-18, par une contravention de la troisième classe. Le non-respect des conditions restrictives de validité d'un permis de conduire, tel que la non-utilisation de verres correcteurs, était assimilé à un défaut de permis de conduire. Toutefois, ce défaut de titre de conduite étant devenu un délit puni d'une peine d'emprisonnement et d'amende, la sanction est apparue disproportionnée. Depuis l'entrée en vigueur du décret 2005-320 du 30 mars 2005 (JO du 6 avril 2002), l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe avec perte de trois points et possibilité d'immobilisation du véhicule. Les peines complémentaires de suspension du titre de conduite, d'interdiction de conduite et d'obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière sont également encourues. S'agissant des infractions commises au cours de l'apprentissage anticipé de la conduite, il n'y a pas de règle dérogatoire particulière à la responsabilité du conducteur pour les infractions commises.

Données clés

Auteur : M. Christophe Priou

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : équipement

Dates :
Question publiée le 10 février 2003
Réponse publiée le 31 mai 2005

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