Question écrite n° 117657 :
non titulaires

12e Législature

Question de : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur l'interprétation de la notion de « conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires » prévue à l'alinéa 2 de l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique. Ladite loi indique dans son article 20 que la personne publique qui reprend une entité économique employant des salariés de droit privé doit proposer à ces salariés un contrat de droit public qui, sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés étaient titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. Or, contrairement aux fonctionnaires, il n'existe à ce jour aucune disposition législative ou réglementaire fixant les « conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non-titulaires » des collectivités territoriales. Pour définir cette notion, dans un avis du 28 juillet 1995, relatif à la rémunération des agents contractuels recrutés par les collectivités locales sur le fondement de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 26 janvier 1984 pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu par un titulaire, le Conseil d'État a considéré, après avoir relevé qu'aucune disposition, aucun texte, ni aucun principe général ne prévoyait une rémunération sur la base de l'échelon de début de l'emploi vacant, qu'« il appartient à l'autorité territoriale de fixer, au cas par cas, sous le contrôle du juge, la rémunération de ces agents en prenant en compte principalement la rémunération accordée aux agents qu'ils remplacent et, à titre accessoire, d'autres éléments tels que le niveau de diplôme et l'expérience professionnelle des non titulaires ainsi recrutés » (préfet du Val-d'Oise, Rec. 329). Aussi il souhaiterait savoir, pour fixer la rémunération des salariés dont le contrat de travail est transféré par application des dispositions de l'article 20 de la loi du 26 juillet 2005, si les « conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique » visées par ce même article renvoient à la définition mise à jour par le Conseil d'État dans son avis du 28 juillet 1995. En d'autres termes, il aurait voulu savoir si une personne publique se doit de fixer la rémunération des salariés dont le contrat de travail est transféré au sein d'une entité publique, en prenant principalement en compte l'indice de traitement des emplois qu'ils vont être conduits à occuper, corrigé par les niveaux de diplôme et d'expérience professionnelle des agents nommés sur un emploi analogue, ainsi que par leur ancienneté. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (affaire C-425/02, Johanna Maria Delahaye, épouse Boor c/ ministre de la fonction publique et de la réforme administrative).

Données clés

Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : budget, comptes publics et fonction publique

Date :
Question publiée le 6 février 2007

partager