Question écrite n° 11795 :
stationnement

12e Législature

Question de : M. Michel Sordi
Haut-Rhin (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Michel Sordi attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage. En effet, les normes techniques pour les aires d'accueil des gens du voyage fixées par le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 sont, à bien des égards, supérieures à celles définies pour le classement en 4 étoiles des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes. Si, certes, les terrains d'accueil des gens du voyage s'inscrivent dans le cadre du droit au logement, ces prescriptions semblent également disproportionnées au regard du degré d'équipements des caravanes des gens du voyage, qui constituent leur habitation principale, ainsi qu'aux besoins exprimés par ces derniers. Il demande que les normes techniques soient harmonisées dans un souci de cohérence et d'équité entre les aires d'accueil des gens du voyage et les terrains de camping et de caravanage.

Réponse publiée le 5 mai 2003

L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage. Il remarque que, bien que les terrains d'accueil des gens du voyage s'inscrivent dans le cadre du droit au logement, ces prescriptions sont bien supérieures à celles définies pour le classement en quatre étoiles des terrains de camping et de caravanage et semblent disproportionnées au regard du degré d'équipement des caravanes des gens du voyage. Aussi, il demande que ces normes techniques soient harmonisées dans un souci de cohérence et d'équité avec celles des terrains de camping et de caravanage. Les aires d'accueil qui constituent le lieu d'habitat des gens du voyage itinérants s'inscrivent dans le cadre du droit au logement, la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en oeuvre du droit au logement ayant prévu la réalisation de ces aires dans les communes de plus de 5 000 habitants. La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage a, par ailleurs, confirmé et renforcé les dispositions de la loi de 1990. Ces deux lois, ainsi que leurs textes d'application, confirment bien l'intention du législateur de concevoir ces aires d'accueil comme de véritables lieux d'habitat pour les familles du voyage itinérantes. Aussi, au vu de ces textes, il ne semble pas qu'une harmonisation du niveau d'équipement des aires d'accueil avec celui des terrains prévus pour le camping et le caravanage soit de nature à apporter une cohérence ou une équité pour les populations concernées, les besoins liés à l'habitat étant, par nature, différents de ceux du camping et du caravanage. S'il est effectivement constaté qu'un certain nombre de familles vivant en caravane font l'acquisition, par leurs propres moyens, des équipements sanitaires qui leur sont nécessaires, il semble que cette situation ne concerne qu'une partie limitée de la population du voyage. En effet, très souvent, le niveau de revenus de ces populations ne leur permet pas d'acquérir de tels équipements. Ceux-ci, en outre, entraînent une usure plus rapide des caravanes et nécessitent, de ce fait, un renouvellement plus fréquent de celles-ci. Aussi, l'harmonisation du niveau d'équipement des aires d'accueil avec celui des terrains de camping et de caravanage n'apparaît pas adaptée aux besoins constatés des populations concernées ni même avec l'intention du législateur.

Données clés

Auteur : M. Michel Sordi

Type de question : Question écrite

Rubrique : Gens du voyage

Ministère interrogé : équipement, transports et logement

Ministère répondant : équipement, transports et logement

Dates :
Question publiée le 10 février 2003
Réponse publiée le 5 mai 2003

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