prothésistes dentaires
Question de :
M. Jean-Yves Le Drian
Morbihan (5e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Yves Le Drian attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les attentes des professionnels prothésistes dentaires quant à la publication d'un décret organisant la transparence de l'acte prothétique. En effet, ces professionnels attendent le décret d'application de l'article L. 162-19 du code de la sécurité sociale depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. Ce décret d'application permettrait d'instaurer la transparence de l'acte prothétique et ainsi favoriser l'information des patients dont la capacité de choisir une prothèse dentaire serait considérablement améliorée. Il lui demande donc de lui préciser quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière et de bien vouloir envisager la publication prochaine de ce décret.
Réponse publiée le 20 mars 2007
L'article L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale prévoit que, lorsqu'un chirurgien-dentiste fait appel à un fournisseur ou à un prestataire de services à l'occasion de la réalisation des actes pris en charge par les organismes d'assurance maladie, il est tenu de fournir au patient un devis préalablement à l'exécution de ces actes puis une facture lorsque ces actes ont été réalisés. La nouvelle convention nationale des chirurgiens-dentistes conclue entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, la Confédération nationale des syndicats dentaires et l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes-Union dentaire a été approuvée par l'arrêté du 14 juin 2006 et publiée au Journal officiel du 18 juin 2006. Elle prévoit notamment, dans son article 4.2.1, les éléments que comporte le devis pour traitement prothétique et orthodontique, lequel constitue une sorte de devis type. Au nombre de ces éléments figurent ainsi : la description précise et détaillée du traitement envisagé et/ou les matériaux utilisés ; le montant des honoraires correspondant au traitement proposé à l'assuré ; le montant de la base de remboursement correspondant calculé selon les cotations de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP). L'arrêté d'application de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale a été préparé par les services et doit donner lieu à une concertation avec les partenaires conventionnels de façon à maintenir des règles cohérentes pour les patients et les professionnels.
Auteur : M. Jean-Yves Le Drian
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions de santé
Ministère interrogé : santé et solidarités
Ministère répondant : santé et solidarités
Dates :
Question publiée le 13 février 2007
Réponse publiée le 20 mars 2007