énergie éolienne
Question de :
M. Max Roustan
Gard (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Max Roustan attire l'attention de Mme la ministre déléguée à l'industrie sur la publication des décrets d'application de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. Cette loi a notamment complété des lacunes inquiétantes quant à l'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent en imposant des procédures strictes quant à leur implantation (art. 20 septdecies). Des projets d'implantation sont actuellement en cours de réalisation dans la 4e circonscription du Gard et cela provoque le mécontentement voire la colère des habitants contre ces réalisations qui, si les décrets d'application ne sont pas rapidement publiés, pourront voir le jour grâce aux lacunes de la réglementation aujourd'hui en vigueur. Il lui demande en conséquence si le Gouvernement entend publier dans les semaines à venir les décrets d'application nécessaires et répondre ainsi aux exigences de l'article 20 septdecies, alinéa 2, qui dispose que, « dans l'année qui suit la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre du présent, article ».
Réponse publiée le 7 avril 2003
La loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 (parue au Journal officiel du 4 janvier 2003) prévoit un ensemble de dispositions applicables aux aérogénérateurs. Son article 36 dispose que la distance entre sites pouvant bénéficier de l'obligation d'achat doit être supérieure à une limite fixée par un décret en Conseil d'État. Un projet de décret fixant cette distance a été soumis au Conseil supérieur de l'électricité et du gaz (CES) qui l'a examiné dans sa séance du 18 février 2003. Il est en cours d'examen au Conseil d'État. Par ailleurs, l'article 59 de la loi n° 2003-8 suscitée dispose que : l'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent d'une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire ; l'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, excède 2,5 MW, est subordonnée à la réalisation préalable de l'étude d'impact définie au chapitre II du titre II du livre Ire du code de l'environnement ; l'implantation d'une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, d'une hauteur supérieure ou égale à 25 mètres, est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Ces dispositions sont d'application immédiate, sans que soit nécessaire aucun texte d'application. Les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement, qui régissent l'enquête publique, s'appliquent et précisent, en particulier, que : l'enquête publique a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l'étude d'impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information (art. L. 123-3) ; lorsqu'une autorisation subordonnée à une autorisation administrative doit faire l'objet d'une enquête publique, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite. Une circulaire est en cours de finalisait par les ministères chargés de l'environnement, de l'urbanisme et de l'industrie afin de faciliter l'application par les préfets des dispositions relatives à l'éolien de la loi n° 2003-8.
Auteur : M. Max Roustan
Type de question : Question écrite
Rubrique : Énergie et carburants
Ministère interrogé : industrie
Ministère répondant : industrie
Dates :
Question publiée le 10 février 2003
Réponse publiée le 7 avril 2003