Question écrite n° 11877 :
pensions de réversion

12e Législature

Question de : M. Jean-Claude Bois
Pas-de-Calais (13e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Claude Bois * appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le projet de décret relatif au calcul du montant des pensions de retraites des personnes polypensionnées. En effet, des représentants d'associations de conjoints survivants et de la Fédération nationale, la FAVEC (fédération des associations de conjoints survivants) expriment leurs inquiétudes quant à l'application de ce projet qui modifie le décret D. 171-1 du code de la sécurité sociale qui stipule, dans le cas d'un fractionnement des plafonds, que, « pour le calcul de la limite du cumul, le montant total des avantages personnels du conjoint survivant est divisé par le nombre de régimes débiteurs de pensions de réversion ». La Cour de cassation a rendu à plusieurs reprises des décisions favorables aux conjoints survivants en appliquant les dispositions dudit décret. En conséquence, il lui demande s'il envisage de modifier les termes du décret D. 171-1 du code de la sécurité sociale.

Réponse publiée le 17 février 2004

Les pensions de réversion ont été profondément modifiées dans le cadre de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. L'article 31 de cette loi simplifie sensiblement le système qui subordonnait l'attribution d'une pension de réversion à de multiples conditions, d'âge, de non-remariage, de plafond de ressources et de limite de cumul entre la pension de droit direct et la pension de réversion. Au 1er juillet 2004, en application de la loi, le conjoint survivant devra seulement satisfaire à une condition de ressources personnelles, s'il vit seul, ou de son couple, le cas échéant, pour bénéficier de la pension de réversion. Celle-ci sera désormais servie sous forme d'une pension différentielle par rapport à un plafond de ressources, sans condition de durée de mariage ou d'absence de remariage. En conséquence, les articles D. 171-1 et D. 355-1 du code de la sécurité sociale, qui précisent le mode de calcul des limites de cumul entre avantages personnels et avantage de réversion, dans les cas où le conjoint survivant relevait de plusieurs régimes de retraite de base, n'auront plus d'objet. Toutefois, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau dispositif, il est nécessaire de clarifier le droit et de conforter l'égalité entre monopensionnés et polypensionnés. Tel est, en effet, l'esprit des articles D. 171-1 et D. 355-1 : lorsqu'il y a plusieurs pensions de réversions à servir au conjoint survivant, il est logique de ne prendre en compte qu'une fraction de la pension personnelle, mais il est indispensable, en cohérence, de fractionner également le plafond de cumul. C'est l'objet d'un projet de décret en cours de préparation.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Bois

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité

Dates :
Question publiée le 10 février 2003
Réponse publiée le 17 février 2004

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