Question écrite n° 11888 :
services départementaux d'incendie et de secours

12e Législature
Question signalée le 10 novembre 2003

Question de : M. Jean-Claude Guibal
Alpes-Maritimes (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Claude Guibal attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les problèmes suscités par la départementalisation des services de secours. En effet, lorsque le maire (ou le préfet, au-delà de 2 h 30 du matin) est saisi, par un exploitant d'un établissement recevant du public, d'une demande de fermeture tardive, il ne prend sa décision par arrêté qu'après avoir consulté, pour avis motivé, les services de police, d'hygiène et de sécurité. Tant que les centres de secours étaient placés sous l'autorité directe du maire, le chef de centre ou son représentant émettait un avis sur la demande de fermeture tardive au titre de la sécurité. Depuis l'entrée en vigueur de la départementalisation des centres de secours, les chefs de centre de secours ne répondent plus personnellement, mais font répondre par le président délégué à la sous-commission départementale de sécurité. Celui-ci signale systématiquement que « les fermetures tardives relèvent des pouvoirs de police générale du maire [...] et qu'en conséquence la sous-commission départementale de sécurité n'a pas compétence pour intervenir au titre de ces demandes de fermeture tardives. Si toutefois le maire estime que la fermeture tardive est de nature à influencer gravement es conditions de sécurité de l'établissement au regard de l'incendie, il peut mettre en oeuvre les procédures prévues à l'article R. 123-14 du code de la construction et de l'habitat. Cela revient à remplacer une procédure simple et légère et par une procédure complexe et plus lourde, qu'il est difficile de mettre en oeuvre lors de chaque demande de fermeture tardive d'un établissement recevant du public. C'est la raison pour laquelle il le prie de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre afin de simplifier les démarches des maires et éventuellement afin d'étudier la possibilité de leur permettre d'interroger, comme par le passé, les chefs de centre de secours.

Réponse publiée le 17 novembre 2003

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conséquences de la départementalisation des services d'incendie et de secours qui, selon lui, aurait pour effet de contraindre les maires, saisis d'une demande d'ouverture tardive d'établissements recevant du public (ERP), à solliciter l'avis de la commission de sécurité compétente. Aux termes des articles R. 123-34 et suivants du code de la construction et de l'habitation relatifs aux ERP, le maire n'est tenu de consulter cette commission que dans des cas limitativement énumérés qui sont les autorisations d'ouverture, de réalisation de travaux de construction, d'extension, d'aménagement et de transformation, les décisions de fermeture. La consultation de cette commission est justifiée par la nécessité de veiller au respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP. L'ouverture tardive d'un ERP n'ayant pas d'incidence sur ce point, la commission de sécurité compétente n'a pas à être consultée sur un éventuel refus d'ouverture tardive ou sur une éventuelle abrogation d'une autorisation d'ouverture tardive. En ce qui concerne l'autorisation de fonctionnement d'un ERP, le maire agit en vertu de ses pouvoirs de police spéciale, reconnus par les dispositions susvisées du code de la construction et de l'habitation. En matière d'ouverture tardive, il agit en application de ses pouvoirs de police générale, prévus par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Le maire fonde ses décisions portant sur les horaires d'ouverture, non pas au regard des mesures de sécurité prises contre les risques d'incendie, qui sont identiques quelle que soit l'heure de la journée, mais au regard des risques de trouble à l'ordre public, notamment à la tranquillité publique, que pourrait occasionner une ouverture tardive : nuisances sonores, incidents provoqués par les clients... La départementalisation des services d'incendie et de secours n'a pas modifié ces dispositions.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Guibal

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité publique

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 10 novembre 2003

Dates :
Question publiée le 10 février 2003
Réponse publiée le 17 novembre 2003

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