Question écrite n° 11890 :
transport de marchandises

12e Législature

Question de : M. Didier Julia
Seine-et-Marne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Didier Julia appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur les dispositions relatives aux commissionnaires pour les transports existantes dans le titre III du livre Ier du code de commerce. L'article L. 132-8 inclus dans la section 2 du chapitre II « Des commissionnaires » stipule en effet que la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Ainsi, dans le cas d'un commanditaire forcé de déposer le bilan, le prix du transport incombe à l'expéditeur. Cette coresponsabilité peut nuire gravement aux entreprises, notamment les PME/PMI, ainsi qu'aux artisans. Aussi, il l'interroge sur l'opportunité d'exonérer les entreprises et les particuliers d'une telle obligation afin que le prix du transport demeure à la charge du commanditaire et sollicite l'avis du Gouvernement sur cette question. - Question transmise à M. le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer.

Réponse publiée le 7 avril 2003

L'article L. 132-8 du code de commerce prévoit que la lettre de voiture établie pour effectuer un transport routier a valeur de contrat pour toutes les parties concernées par l'opération. Sur cette base, le transporteur voiturier peut demander le paiement de ses prestations à l'expéditeur ou au destinataire de la marchandise, dans le cas où son cocontractant direct ne l'a pas rémunéré. Cette disposition législative confirme l'évolution jurisprudentielle. Les tribunaux considéraient, en effet, qu'il résultait des dispositions alors en vigueur que, pour être payé, un transporteur pouvait se retourner contre l'une ou l'autre des parties au contrat, sans se limiter au cosignataire. Il peut malheureusement en résulter que la partie qui a déjà payé le commissionnaire de transport ou le transporteur principal défaillant soit amenée à payer également l'entreprise qui a exécuté la prestation de transport. C'est ce qui est appelé le double paiement. Toutefois, lorsqu'un commissionnaire ou un transporteur principal est en redressement judiciaire ou en dépôt de bilan, l'expéditeur ou le destinataire, informés, peuvent régler directement au transporteur le montant de ses prestations et ne payer à l'administrateur judiciaire, ou au mandataire liquidateur, que le prix de la commission de l'entreprise dont il a la charge. Il n'est pas envisagé, pour l'instant, de modifier à nouveau l'article L. 132-8 du code de commerce. Une modification serait prématurée, la jurisprudence en la matière étant loin d'être stabilisée. En effet, de récentes décisions de justice tendent à renforcer le formalisme de la lettre de voiture et à tirer les conséquences de l'attitude de certains transporteurs qui ont accepté des contrats tout en sachant pertinemment qu'ils ne pourraient pas être payés par leur cocontractant direct.

Données clés

Auteur : M. Didier Julia

Type de question : Question écrite

Rubrique : Transports routiers

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Ministère répondant : transports et mer

Dates :
Question publiée le 10 février 2003
Réponse publiée le 7 avril 2003

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