Question écrite n° 119002 :
FCTVA

12e Législature

Question de : M. Franck Marlin
Essonne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de la modification des règles appliquées en matière de FCTVA (circulaire NCT/B 06 000 54 C, loi de finances 2006). En effet, la commune de Gironville-sur-Essonne a pour projet la transformation du château communal en gîte de groupe selon le montage financier suivant : elle réalise les travaux et prétend à ce titre au FCTVA sur ces derniers, le bien est loué par la commune à un délégataire qui n'est pas assujetti à la TVA pour son activité dans le cadre d'une DSP. Au regard des modifications précitées, il souhaiterait savoir si la location pour une commune à un délégataire est, ou non, soumise à TVA et, dans l'affirmative, si cela remet en cause l'attribution du FCTVA sur les travaux. Sachant que le non-remboursement remettrait le projet, déterminant pour cette commune, en question, il le remercie de sa réponse.

Réponse publiée le 17 avril 2007

La délégation d'un service public (affermage ou concession) par une personne morale de droit public constitue une activité administrative placée hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), conformément aux dispositions de l'article 256 B du code général des impôts (CGI). En conséquence, la collectivité qui n'est pas assujettie à la TVA au titre d'une telle activité, n'a, d'une part, pas à soumettre à la TVA les redevances que lui verse, le cas échéant, son délégataire, et d'autre part, n'est pas autorisée à déduire la TVA supportée au titre de l'investissement qu'elle met à disposition de ce dernier. Cela étant, le délégataire est quant à lui autorisé à exercer lui-même la déduction de la taxe afférente aux investissements que la collectivité met à sa disposition, dans le cadre de la procédure dite « de transfert du droit à déduction » prévue par les articles 216 bis et suivants de l'annexe II du CGI. Cette procédure repose sur le principe selon lequel les délégataires de service public redevables de la TVA sont assimilés à des propriétaires et' jouissent donc, en matière de déduction de la taxe d'amont, des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que tout assujetti propriétaire de biens constituant des immobilisations. Ainsi, seul le délégataire, en tant qu'assujetti à la TVA, peut être fondé à bénéficier d'une récupération fiscale de la TVA puisque lui seul perçoit la totalité du prix du service public auprès des usagers, collecte la TVA y afférente et utilise effectivement les investissements qui lui sont confiés par la collectivité délégante pour les besoins d'opérations soumises à la TVA. En pratique, la collectivité délégante délivre à son fermier une attestation sur laquelle figure le montant de la taxe qui lui a été facturée par ses fournisseurs et, sur le plan financier, la convention d'affermage prévoit fréquemment que le fermier a l'obligation de reverser à la collectivité affermante le montant de la taxe dont il a pu opérer la déduction. Par ailleurs, je vous rappelle que le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) constitue une subvention de l'État à l'investissement local, qui ne bénéficie qu'aux équipements locaux affectés à des activités non assujetties à la TVA. Dans la mesure où la commune peut mettre en oeuvre la procédure de transfert du droit à déduction et se voir reverser in fine l'intégralité de la TVA acquittée sur ses dépenses d'investissement, elle n'est pas éligible au FCTVA.

Données clés

Auteur : M. Franck Marlin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 20 février 2007
Réponse publiée le 17 avril 2007

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