Question écrite n° 119172 :
sécurité

12e Législature

Question de : M. François Rochebloine
Loire (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. François Rochebloine voudrait attirer l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur la valeur réelle du « certificat d'aptitude de conduite en sécurité (CACES ) » dont la généralisation dans les entreprises des secteurs du marché du travail utilisant des équipements de travail mobiles servant au levage, suscite des interrogations. En effet, il constate que bien souvent le CACES est considéré comme un permis de conduire pour équipements utilisés dans un cadre professionnel. De même, il est fréquent que des offres d'emplois exigent ce certificat, comme si sa détention pouvait apporter une garantie transposable d'un établissement à un autre. Ainsi, ce certificat qui n'est en théorie que le fruit de recommandations de la CNAMT, devient en pratique pour les salariés une obligation pour pouvoir décrocher un emploi. D'ailleurs, il est un fait que de nombreuses publications professionnelles utilisent une terminologie imprécise et de nature à entretenir une confusion préjudiciable pour les chefs d'entreprise dont la responsabilité peut-être engagée à tout moment en cas d'accident du travail. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il envisage de rappeler la lettre et l'esprit des textes en vigueur.

Réponse publiée le 15 mai 2007

L'attention du Gouvernement a été appelée sur l'existence d'éventuelles dérives en matière d'application des dispositions introduites dans le code du travail par le décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 concernant la conduite d'équipements de travail mobiles et d'équipements servant au levage. Alors que la réglementation prévoit que la conduite de certains de ces équipements est réservée aux travailleurs qui bénéficient d'une autorisation de conduite délivrée par le chef d'établissement, il serait demandé à ces travailleurs, sur la base d'une interprétation donnée par la circulaire ministérielle DRT 99-7 du 15 juin 1999, d'être titulaires d'un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES). Introduit par le décret précité, l'article R. 233-13-19 du code du travail prévoit effectivement, pour la conduite de certains équipements, listés par arrêté (arrêté du 2 décembre 1998), l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de conduite dont la délivrance est de la responsabilité de l'employeur. Cette autorisation doit être tenue à la disposition des services de contrôle. Le même arrêté prévoit que l'autorisation est délivrée sur la base d'une évaluation de la capacité à conduire prenant en compte les trois éléments suivants : un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail, un contrôle des connaissances et du savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail, une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation. La circulaire DRT 99-7 du 15 juin 1999 précise que le « contrôle des connaissances et du savoir-faire des opérateurs peut être effectué par l'entreprise elle-même ou bien le chef d'établissement peut, sous sa responsabilité, se fonder sur une attestation ou un certificat délivré par un formateur ou un organisme de formation spécialisé ». Elle ajoute, par ailleurs, que, sans être obligatoire, l'application des recommandations de la CNAMTS constitue un bon moyen pour le chef d'établissement de se conformer aux obligations en matière de contrôle des connaissances et du savoir-faire de l'opérateur. Les CACES sont en effet délivrés à l'issue d'un contrôle des connaissances réalisé selon des modalités définies dans le cadre des recommandations de la CNAMTS. Les partenaires sociaux, via les comités techniques nationaux, sont à l'origine de ces recommandations qui répondent au besoin des professionnels de pouvoir se rapporter à des pratiques organisées et reconnues. Il paraît donc naturel que les chefs d'entreprise se réfèrent à ces CACES pour répondre à leur obligation d'évaluation des connaissances et du savoir-faire. Cela ne les décharge pas pour autant de leur responsabilité en matière de délivrance d'une autorisation de conduite qui, ainsi que rappelé ci-dessus, est fondée sur trois éléments d'évaluation. Le recours à des modalités définies par des instances au sein desquelles sont représentés les partenaires sociaux s'inscrit au demeurant dans la logique d'implication de tous les acteurs de terrain dans le développement d'une politique de prévention que le plan santé au travail entend promouvoir.

Données clés

Auteur : M. François Rochebloine

Type de question : Question écrite

Rubrique : Travail

Ministère interrogé : emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes

Ministère répondant : emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes

Dates :
Question publiée le 27 février 2007
Réponse publiée le 15 mai 2007

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