Question écrite n° 119505 :
politique fiscale

12e Législature

Question de : Mme Paulette Guinchard
Doubs (2e circonscription) - Socialiste

Mme Paulette Guinchard souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'insatisfaisante situation fiscale des familles qui souhaitent payer des heures supplémentaires d'aide à domicile en faveur d'un ascendant, ce dernier ne vivant pas sous le même toit. En effet, l'aide à domicile devant intervenir chez la personne qui l'emploie, les enfants souhaitant garder leurs parents à leur domicile en employant des aides doivent faire face aujourd'hui à des efforts financiers considérables sans pouvoir faire valoir ces dépenses dans le cadre du calcul des impôts. Par conséquent, elle souhaite savoir ce que le Gouvernement compte faire pour remédier à ce manque de reconnaissance fiscale des dépenses entamées par les familles en faveur d'un ascendant.

Réponse publiée le 8 mai 2007

Conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts (CGI), les pensions alimentaires versées par les enfants à leurs parents sont déductibles du revenu global lorsqu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 205 à 208 du code civil, c'est-à-dire lorsque leur montant est en rapport avec les besoins de celui qui les reçoit et les ressources de celui qui les verse. Corrélativement, la pension constitue, pour l'ascendant qui la reçoit, un revenu supplémentaire qui concourt à la formation de son revenu imposable, conformément aux dispositions de l'article 79 du CGI. Elle est imposable sous déduction d'un abattement de 10 %. En tout état de cause, le caractère progressif de l'impôt sur le revenu conduit à ce que l'ascendant qui reçoit la pension soit redevable d'une cotisation d'impôt inférieure à l'économie d'impôt réalisée par le descendant qui verse la pension. Par ailleurs, les sommes versées pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence d'un ascendant bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, prévue à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles, peuvent ouvrir droit, selon le cas, à une réduction d'impôt ou un crédit d'impôt au taux de 50 % prévus à l'article 199 sexdecies du CGI. Cela étant, ces deux dispositifs ne sont pas cumulables. Aussi, le contribuable doit choisir entre l'avantage fiscal afférent à l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence d'un ascendant et le bénéfice des dispositions de l'article 156 du CGI relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant.

Données clés

Auteur : Mme Paulette Guinchard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 27 février 2007
Réponse publiée le 8 mai 2007

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