report en arrière des déficits
Question de :
M. Bruno Gilles
Bouches-du-Rhône (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Bruno Gilles appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 72 de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 qui introduit l'interdiction du report des déficits non professionnels sur le revenu global des particuliers. L'objectif était, à l'époque, de mettre un frein aux abus constatés en matière d'investissement dont le seul but était la recherche de la défiscalisation de revenus. Les dispositions prévues par l'article ne sont pas applicables aux personnes réalisant des déficits dans le cadre du dispositif concernant les loueurs en meublé professionnels au sens du dernier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, car ces personnes, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublée ou destinée à l'être, sont considérées comme des professionnels. Toutefois, la loi reste muette sur le cas des loueurs en locaux aménagés. Cette activité étant commerciale par nature, elle est donc « professionnelle » au sens de la loi. Les seules personnes qui ne pourraient bénéficier de ce texte devraient être les associés simples apporteurs de capitaux qui n'exercent aucun acte de gestion dans la société qui exploite la location meublée. Ce texte clair ne devrait souffrir aucune interprétation. Or, l'administration estime, aux termes de l'instruction administrative du 1er avril 1996 (BOI 4 A-7-96) qu'il y a lieu d'exclure le report des déficits professionnels dans le cas d'une activité de loueurs de locaux aménagés. Or, force est de constater que ces loueurs exercent une activité professionnelle (mise en place d'un plan de financement et de renouvellement de mobilier et matériel, veille à la bonne gestion de l'entreprise, recherche de locataires, renouvellement des baux, recouvrement des loyers...). Il souhaite par conséquent savoir ce qu'il envisage pour la résolution de ce problème qui conditionne un pan important de l'économie locale et interdit le développement notamment de petites activités.
Réponse publiée le 8 février 2005
Par des montages consistant à se soustraire à la progressivité de l'impôt sur le revenu, certains contribuables réalisaient délibérément des placements de nature purement patrimoniale dans des entreprises conçues pour créer des pertes fiscales, tout au moins durant la période d'investissement de ces contribuables, lesquelles pertes étaient, en application des articles 8 et 156 du code général des impôts, imputables sur leur revenu global. L'objet du 1° bis du I de l'article 156 déjà cité, issu de l'article 72 de la loi de finances pour 1996, est d'ôter tout intérêt à ces montages, coûteux pour les finances publiques, sources de distorsions et d'inefficacité économiques et contraires au principe d'égalité devant l'impôt. Ces dispositions prévoient que les déficits provenant directement ou indirectement d'activités relevant des bénéfices industriels et commerciaux et ne comportant pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à leur réalisation ne sont reportables que sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, et ne sont donc plus directement imputables sur le revenu global de ces contribuables. De plus, conformément à la dernière phrase de cet article, les modalités d'imputation des déficits des activités industrielles et commerciales exercées à titre non professionnel sont applicables aux loueurs en meublé, autres que les loueurs professionnels au sens du dernier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts. Ainsi, la définition de l'exercice à titre professionnel de l'activité de location meublée prévue par ce dernier texte a été maintenue en marge de la définition générale de l'activité professionnelle. L'article 156-I-1° bis du code général des impôts a été commenté dans l'instruction administrative du 14 août 1996 (Bulletin officiel des impôts 4 A-7-96), qui précise que le respect de la condition d'exercice à titre professionnel de l'activité relève de l'appréciation de chaque situation de fait. Elle nécessite une étude approfondie des actes et diligences accomplis par les membres du foyer fiscal dans la poursuite de l'activité. Cette appréciation, notamment au regard du caractère continu de la participation à la poursuite de l'activité, suppose que le contribuable y consacre une grande partie de son temps, étant précisé que, lorsque le nombre d'actes est réduit, la condition de participation continue ne peut être considérée comme remplie. Il en est ainsi de la location isolée d'immeubles munis de leurs matériels d'exploitation, imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application du 5° du I de l'article 35 du code général des impôts. Il n'est pas prévu de modifier le dispositif prévu à l'article 156-I-1° bis qui, exception faite des loueurs en meublé, vise à assurer un traitement fiscal équivalent à l'ensemble des placements réalisés par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine.
Auteur : M. Bruno Gilles
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur les sociétés
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 17 février 2003
Réponse publiée le 8 février 2005