Question écrite n° 11975 :
taux

12e Législature

Question de : M. Maurice Giro
Vaucluse (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Maurice Giro appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la circulaire n° 238 du 13 décembre 1996 de la direction générale des impôts relative aux précisions sur les règles de TVA que doivent respecter les associations syndicales autorisées et les organismes assimilés qui deviennent propriétaires des équipements et installations qu'ils réalisent. En effet, dans le Vaucluse, il semblerait que cette circulaire n'ait jamais été transmise ni aux services du Trésor public en charge de la comptabilité des associations syndicales, ni à la direction départementale de l'agriculture. De même, les services fiscaux n'ont jamais informé les responsables des associations syndicales de l'existence de cette circulaire. Or cette circulaire, qui contraint d'appliquer notamment aux cotisations portant sur le périmètre une TVA à taux plein de 19,6 % au lieu du taux réduit de 5,5 % va se révéler, par son augmentation de 14,6 %, lourdes de conséquences pour les petits propriétaires et surtout pour les retraités agricoles. Il semble par ailleurs curieux que l'on applique un taux plein pour la taxe au périmètre alors que les primes fixes figurant sur les factures d'eau potable sont, elles, taxées au taux réduit. Les associations syndicales considèrent cette situation comme inéquitable. Aussi il lui demande de bien vouloir lui faire part de ses intentions.

Réponse publiée le 26 mai 2003

Le champ d'application du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et du taux réduit résulte des dispositions des articles 278 bis et 279 (b) du code général des impôts qui sont d'interprétation stricte. L'instruction administrative du 5 décembre 1996 (publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 3 A-6-96), précise en fonction de la nature de l'opération effectuée par les associations syndicales autorisées (ASA) d'irrigation, le taux légalement applicable. Ainsi, le taux réduit est applicable aux seules livraisons de biens que constituent les livraisons d'eau que le prix soit déterminé en fonction du volume d'eau utilisé ou en fonction de la surface irriguée. En revanche, le taux normal est applicable aux prestations de services annexes à la fourniture d'eau rendues par les ASA à leurs adhérents. Sont également imposables au taux normal les opérations de mise à disposition et d'entretien des équipements appartenant aux associations (location de matériel d'arrosage, réalisation de travaux d'assainissement ou de drainage). Ces dispositions s'appliquent quelle que soit la dénomination des sommes perçues en contrepartie de ces services. Sont ainsi soumises au taux normal la taxe dite au périmètre, ainsi que toutes les sommes réclamées aux adhérents et se rapportant aux frais d'investissement et d'entretien du réseau. En effet, seules les prestations de services annexes à la fourniture d'eau réalisées par des personnes intervenant dans le cadre de la gestion du service public municipal de l'eau peuvent bénéficier du taux réduit. Tel n'est pas le cas des ASA. L'administration examine actuellement les conditions du règlement de la situation des ASA qui auraient fait une application erronée de ces règles.

Données clés

Auteur : M. Maurice Giro

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 17 février 2003
Réponse publiée le 26 mai 2003

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