Question écrite n° 119836 :
mariage

12e Législature

Question de : M. Émile Blessig
Bas-Rhin (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Émile Blessig souhaiterait attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le premier alinéa du nouvel article 1397 du code civil, qui dispose que, à peine de nullité, l'acte notarié, modifiant le régime matrimonial de deux époux, contient la liquidation du régime modifié. Il souhaite connaître la portée de l'obligation de liquidation du régime matrimonial modifié. En effet, la liquidation s'analysant comme un ensemble d'opérations préliminaires au partage d'une indivision, est-elle également obligatoire lorsqu'elle n'a aucune utilité pour la modification envisagée ? C'est le cas pour une séparation de biens remplacée par une communauté universelle, pour une communauté de biens réduite aux acquêts changée en communauté universelle, ou pour un bien propre mis en communauté.

Réponse publiée le 24 avril 2007

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a complété le premier alinéa de l'article 1397 du code civil qui prévoit que l'acte notarié qui modifie le régime matrimonial des époux doit contenir, à peine de nullité, la liquidation du régime matrimonial antérieur. Désormais, l'obligation de liquidation n'est requise à peine de nullité que « lorsqu'elle est nécessaire ». Par conséquent, la liquidation systématique du régime antérieur, alors même que celle-ci n'aurait aucune utilité pour la modification envisagée, n'est plus imposée.

Données clés

Auteur : M. Émile Blessig

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 6 mars 2007
Réponse publiée le 24 avril 2007

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