Question écrite n° 119906 :
FSV

12e Législature

Question de : M. Jacques Le Nay
Morbihan (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Le Nay appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les conditions de remboursement de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse. Il souhaiterait qu'il lui précise à partir de quel plafond et sous quelles conditions ce remboursement doit intervenir, la réglementation applicable en cas de donation par les parents bénéficiaires de cette allocation à leurs enfants et le délai à respecter après la date de signature de l'acte de donation, pour que la valeur des biens donnés ne soit pas prise en compte dans le calcul du plafond.

Réponse publiée le 3 avril 2007

L'allocation supplémentaire prévue par l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale est une prestation non contributive, c'est-à-dire qu'elle est accordée sans contrepartie de cotisation. Elle est servie, sur demande, sans condition de nationalité mais sous condition de résidence, en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un régime de base obligatoire. Son versement représente un effort de solidarité très important de la part de la collectivité nationale, qui se substitue à la solidarité familiale. Il est dès lors légitime qu'au décès de l'allocataire, les sommes versées soient récupérées sur la fraction de l'actif net successoral dépassant un certain seuil, fixé en l'espèce à 39 000 euros. L'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse a confirmé ce principe de récupération sur succession pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées qui remplacera l'allocation supplémentaire pour les nouveaux bénéficiaires. Il n'est pas prévu que son décret d'application diminue ou augmente le seuil de non-récupération sur succession aujourd'hui en vigueur. On rappellera que le recouvrement sur la part de succession du conjoint survivant peut être différé jusqu'au décès de celui-ci. Certains héritiers bénéficient aussi de cette mesure sous certaines conditions : être à la charge de l'allocataire à la date de son décès et être soit âgé d'au moins soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail), soit atteints d'une invalidité réduisant leur capacité de travail ou de gain d'au moins deux tiers (art. D. 815-3 du code de la sécurité sociale, 1er alinéa). En effet, les ressources de ces personnes sont par définition peu élevées : celles du conjoint survivant, puisqu'elles sont prises en compte pour l'attribution de l'allocation supplémentaire au défunt ; celles des héritiers susvisés, parce qu'elles ne doivent pas excéder le plafond d'attribution de l'allocation supplémentaire pour que les intéressés soient considérés à la charge du défunt (art. D. 815-3 du code de la sécurité sociale, 2e alinéa). La situation des autres héritiers, pour lesquels aucune présomption de la sorte ne peut être posée, est en revanche appréciée au cas par cas par la commission de recours amiable qui peut accorder une remise de dette ou un échelonnement de paiement, par exemple lorsque le bien issu de la succession est occupé par le conjoint survivant.

Données clés

Auteur : M. Jacques Le Nay

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : santé et solidarités

Ministère répondant : santé et solidarités (II)

Dates :
Question publiée le 6 mars 2007
Réponse publiée le 3 avril 2007

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