Question écrite n° 12011 :
assainissement

12e Législature

Question de : M. Claude Birraux
Haute-Savoie (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Claude Birraux attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les compétences des préfets en matière d'assainissement non collectif. De nouvelles missions ont en effet été confiées aux communes dans ce domaine depuis la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. L'arrêté interministériel du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif prévoit que ces prescriptions « peuvent être complétées par des arrêtés du maire ou du préfet, pris en application de l'article L. 2 du code de la santé publique, lorsque des dispositions particulières s'imposent pour assurer la protection de la santé publique dans la commune ou le département ». Ces arrêtés peuvent cependant avoir pour effet de limiter à l'excès les possibilités de mettre en place des systèmes d'assainissement non collectif. La circulaire du 22 mai 1997 rappelle pourtant que l'un des objectifs poursuivis par les textes en vigueur est de redonner à l'assainissement non collectif « sa place comme traitement à part entière auprès des responsables municipaux ». En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser l'étendue des compétences des préfets dans ce domaine. - Question transmise à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable.

Réponse publiée le 15 septembre 2003

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions posées au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, relatives à l'étendue des compétences des préfets dans le domaine de l'assainissement non collectif. La compétence principale en matière d'assainissement non collectif est désormais dévolue aux communes ou à leurs groupements en vertu des articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, issus de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. Ces articles donnent en effet compétence aux communes pour assurer le contrôle des dispositifs situés sur leur territoire et pour proposer une prestation d'entretien si elles le décident, ainsi que pour délimiter sur ces mêmes territoires les zones qui seront assainies par un dispositif collectif et celles dans lesquelles les immeubles seront assainis par des systèmes d'assainissement non collectif. Il faut d'ailleurs préciser que, dans le cadre du zonage d'assainissement ainsi défini, les communes peuvent elles-mêmes imposer des précisions relatives aux conditions de réalisation des dispositifs, comme par exemple interdire telle filière réglementaire qui ne serait pas compatible avec les contraintes de sol et de terrain constatées sur tout ou partie de la commune ou encore une superficie minimale des terrains constructibles dans les zones où des contraintes techniques pour la réalisation d'un assainissement non collectif existent (art. R. 123-9 du code de l'urbanisme, 4° et 5°). L'objet de ces dispositions n'est certes pas de limiter le recours à l'assainissement non collectif, mais bien d'en assurer la qualité et l'efficacité. En outre, en vertu de l'article L. 1311-2 (ancien art. L. 2) du code de la santé publique, le maire dispose également de pouvoirs réglementaires en matière de salubrité qui lui permettent de fixer des prescriptions particulières par arrêté sur le territoire de sa commune, dans l'attente par exemple de l'approbation du zonage. Ce même article prévoit aussi que le préfet peut prendre de telles prescriptions, dans le cas notamment où ces dernières concerneraient un territoire plus large que celui d'une seule commune. Les préfets peuvent ainsi intervenir pour la protection d'une nappe affleurante située sur le territoire de plusieurs communes en interdisant l'épandage souterrain sur un sol trop perméable ou encore pour limiter les rejets de systèmes d'assainissement non collectif dans les fossés lorsque ces rejets sont trop nombreux pour que la salubrité publique soit correctement préservée. Ces décisions préfectorales sont prises sur la base d'études de terrain et sont en conséquence motivées ; une concertation avec les services de la préfecture est en tout état de cause toujours envisageable dans des cas qui apparaîtraient contestables aux collectivités concernées. Une réflexion doit prochainement être engagée, en concertation avec le ministère chargé de la santé, pour définir des préconisations nationales relatives aux prescriptions concernant l'assainissement non collectif, afin notamment d'aider les services préfectoraux dans leurs interventions et d'assurer un traitement similaire des cas identiques sur l'ensemble du territoire. Cette réflexion devrait aboutir l'année prochaine.

Données clés

Auteur : M. Claude Birraux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Eau

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : écologie

Dates :
Question publiée le 17 février 2003
Réponse publiée le 15 septembre 2003

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