comptes de campagne
Question de :
M. Jean-Paul Bacquet
Puy-de-Dôme (4e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Paul Bacquet souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions de remboursement des frais de campagne, pour les élections législatives. En effet, alors que ses comptes ont été validés par la Commission nationale des comptes de campagne, il reçoit de M. le préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme, un courrier pour définir les conditions de remboursement, dans lequel il lui est précisé « que le remboursement des dépenses de campagne n'est pas dû aux candidats qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette condition ». Au moment où l'on souhaite une simplification administrative, où l'on recherche une cohérence administrative, où l'on espère une lisibilité administrative, il lui demande s'il n'est pas incohérent de revérifier une clause qui est de toute façon obligatoire en préambule, pour qu'une candidature soit jugée recevable.
Réponse publiée le 14 juillet 2003
L'article LO 128 du code électoral dispose qu'est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé sa déclaration de situation patrimoniale (obligation posée par l'article LO 135-1). Cependant, l'article L. 52-11-1 précise également que le remboursement forfaitaire des dépenses électorales n'est pas versé aux candidats qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation. Ces deux dispositions sont complémentaires car la réalisation de cette obligation s'apprécie à deux dates différentes. Un candidat peut donc être en règle au regard de l'obligation posée par l'article LO 135-1 au moment du dépôt de sa candidature et ne plus satisfaire à cette condition, en cas d'élection, au moment où le préfet procède au remboursement de ses dépenses électorales. En effet, entre la date limite de dépôt des candidatures et celle où les premiers remboursements interviennent, plusieurs mois s'écoulent. L'article LO 135-1 exige de tout député nouvellement élu le dépôt d'une déclaration de situation patrimoniale auprès de la commission pour la transparence financière de la vie politique dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction. Une seconde déclaration de situation patrimoniale doit être déposée deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant la fin de son mandat. Est toutefois dispensé de cette déclaration le député qui a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale au titre de l'article LO 135-1 ou en tant que membre du Gouvernement, représentant au Parlement européen ou président de l'assemblée ou de l'exécutif d'une collectivité territoriale (art. 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique). Cependant, le point de départ du délai de six mois s'apprécie différemment pour le député sortant et le député nouvellement élu. Les pouvoirs de la Xle législature ayant expiré le 18 juin 2002, le député sortant n'est pas tenu de déposer une déclaration de fin de mandat dès lors qu'il s'est acquitté de cette obligation pour un mandat d'élu dont l'entrée en fonction a eu lieu le 18 août 2001, ou pour un mandat de dirigeant dont l'entrée en fonction a eu lieu le 18 septembre 2001. En effet, contrairement aux mandats d'élus, le délai de dépôt de la déclaration pour les mandats de dirigeants d'entreprises ou d'organismes publics est d'un mois. Le député nouvellement élu n'a pas à faire de nouvelle déclaration s'il s'est acquitté de cette obligation pour un mandat d'élu dont l'entrée en fonction a eu lieu le 18 octobre 2001, ou pour un mandat de dirigeant dont l'entrée en fonction a eu lieu le 18 novembre. Quant au député réélu, il n'a pas de déclaration à faire au titre de sa réélection si, comme le député nouvellement élu, il en a déjà déposé une après le 18 octobre en tant qu'élu ou le 18 novembre 2001 en tant que dirigeant. En revanche, il n'a pas à faire de déclaration de fin de mandat mais il doit en faire une au titre du début de son nouveau mandat si sa précédente déclaration a été faite entre le 19 août et le 17 octobre 2001 au titre d'un mandat d'élu, ou entre le 19 septembre et 17 octobre 2001 au titre de fonctions de dirigeant. C'est dans cette dernière hypothèse que la vérification à laquelle procède le préfet au moment du remboursement prend tout son sens et ne présente donc nullement un caractère superflu.
Auteur : M. Jean-Paul Bacquet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 17 février 2003
Réponse publiée le 14 juillet 2003