Question écrite n° 12074 :
annuités liquidables

12e Législature

Question de : M. Claude Leteurtre
Calvados (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Claude Leteurtre attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conséquences du nombre d'années servant au calcul du salaire annuel moyen pour les retraites des artisans relevant de plusieurs régimes de base. Conformément aux articles R. 351-29 et R. 351-29-1, le salaire annuel moyen à prendre en considération est celui correspondant aux cotisations versées au cours des 25 années civiles d'assurances accomplies dans chaque régime. En effet, dans le régime général de la CRAM, les années d'apprentissage ne sont pas validées pour les cotisants dont les maîtres d'apprentissage ont cotisé, dans les années 52 à 62, sur une base forfaitaire autorisée par l'Etat alors que ce dernier n'a jamais reversé la différence de cotisation aux caisses de retraite qui aujourd'hui reconstituent le salaire brut d'après cette cotisation forfaitaire. Ce faible salaire ainsi constitué ne permet la validation d'aucun semestre. D'autres cotisants, dont les employeurs maîtres d'apprentissage ont cotisé à 6 % du salaire brut de leurs apprentis, voient eux leurs trimestres validés. Entre ces deux catégories les modes de calcul actuel de la liquidation de la retraite amènent à constater des différences sur les salaires annuels moyen de l'ordre de 25 à 35 % ! En conséquence il lui demande s'il compte légiférer en ce domaine pour que soit acceptée la validation des années d'apprentissage pour les cotisants dont les maîtres ont cotisé sur une base forfaitaire.

Données clés

Auteur : M. Claude Leteurtre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : santé, jeunesse et sports

Date :
Question publiée le 17 février 2003

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