prothésistes dentaires
Question de :
M. Jacques Bascou
Aude (2e circonscription) - Socialiste
M. Jacques Bascou appelle l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur la nécessité d'améliorer la transparence sur le coût, l'origine et la qualité des prothèses dentaires. Les prothésistes dentaires français commencent à ressentir la concurrence déloyale de produits d'importation à très bas prix, en provenance de pays à faibles coûts salariaux. Sans garantie de qualité pour les patients, les marges bénéficiaires des chirurgiens-dentistes posant de telles prothèses peuvent être multipliées par des coefficients très importants. En l'absence d'un suivi précis de ce phénomène, de graves conséquences pourraient en découler pour les fabricants français dont les tarifs sont majoritairement conditionnés par les salaires et cotisations sociales de notre pays. Cette situation préoccupante est favorisée par un vide réglementaire. L'article L. 169-1-9 du code de la sécurité sociale rend obligatoire l'information des patients sur le coût des actes proposés par les chirurgiens-dentistes quand ceux-ci font appel à un fournisseur ou à un prestataire de services. Par contre, les conditions d'information sur la fabrication de la prothèse, son origine, son coût, ne sont pas, à ce jour, précisément définies. Selon la loi précitée un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie doit fixer le contenu des informations figurant sur le devis et la facture transmise à la caisse d'assurance maladie et, le cas échéant, les modalités particulières d'élaboration de ces pièces et de leur transmission aux patients. Cet arrêté interministériel n'est toujours pas paru. Il lui demande si le Gouvernement envisage de produire ce texte réglementaire dont le manque est préjudiciable à tout un secteur économique et pose également des questions relevant de la santé publique.
Réponse publiée le 15 mai 2007
L'article L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale prévoit que, lorsqu'un chirurgien-dentiste fait appel à un fournisseur ou à un prestataire de services à l'occasion de la réalisation des actes pris en charge par les organismes d'assurance maladie, il est tenu de fournir au patient un devis préalablement à l'exécution de ces actes, puis une facture lorsque ces actes ont été réalisés. La nouvelle convention nationale des chirurgiens-dentistes conclue entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, la Confédération nationale des syndicats dentaires et l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes - Union dentaire a été approuvée par l'arrêté du 14 juin 2006 et publiée au Journal officiel du 18 juin 2006. Elle prévoit notamment, dans son article 4-2-1, les éléments que comporte le devis pour traitement prothétique et orthodontique, lequel constitue une sorte de devis type. Au nombre de ces éléments figurent ainsi : la description précise et détaillée du traitement envisagé et/ou les matériaux utilisés ; le montant des honoraires correspondant au traitement proposé à l'assuré ; le montant de la base de remboursement correspondant calculé selon les cotations de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP). L'arrêté d'application de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale a été préparé par les services et doit donner lieu à une concertation avec les partenaires conventionnels de façon à maintenir des règles cohérentes pour les patients et les professionnels.
Auteur : M. Jacques Bascou
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions de santé
Ministère interrogé : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère répondant : santé et solidarités (II)
Dates :
Question publiée le 20 mars 2007
Réponse publiée le 15 mai 2007