Question écrite n° 121004 :
réglementation

12e Législature

Question de : M. Jean-Claude Beauchaud
Charente (4e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Claude Beauchaud * attire l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur les lourdes conséquences du décret n° 2007-199 du 14 février 2007 qui, dans son article 9, modifie l'article R. 161-5 du code de la sécurité sociale. En effet, aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 161-5, les mots « quatre ans » sont remplacés par « douze mois », ce qui réduit de 4 à 1 an la couverture maladie pour les ayants droit. Cette mesure constitue une atteinte aux droits des veuves ayant au moins trois enfants et ne travaillant pas, pour lesquelles la couverture maladie sera considérablement réduite dans le temps, d'autant plus que cette mesure s'ajoute à la suppression du « droit de retour » concernant les veuves ne pouvant bénéficier de la pension du régime général en raison d'un dépassement, même minime, du plafond de ressources. Ainsi, dans le cas d'un veuvage précoce, la veuve est pénalisée, ainsi que ses enfants : ils se voient privés du droit élémentaire de l'accès aux soins médicaux. Il s'agit donc là d'un retour inacceptable à la situation d'avant 1999 et il lui demande l'annulation de cette disposition particulièrement injuste, prise sans concertation au sein d'un décret ayant un autre objet.

Réponse publiée le 24 avril 2007

L'attention du ministre de la santé et des solidarités a été appelée sur l'inquiétude des conjoints survivants suite à la parution du décret n° 2007-199 du 14 février 2007 relatif à la carte vitale, s'agissant de la modification de l'article L. 161-5 du code de la sécurité sociale, prévue par l'article 9. Les inquiétudes procèdent d'une interprétation erronée de l'objet et de la portée de cet article. En effet, les personnes titulaires d'une pension ou rente de vieillesse de la part d'un régime obligatoire et qui n'exercent aucune activité salariée ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie maternité sans limitation de durée. Elles ne sont donc pas concernées par le dispositif du maintien de droits. En cas de décès du titulaire de la pension ou de la rente, le conjoint ayant droit titulaire d'une pension de réversion continue à bénéficier de ces avantages. Les conjoints dans cette situation ne sont également pas concernés par le dispositif du maintien de droits. L'objet de cet article consiste à ramener de quatre à un an la durée pendant laquelle les personnes qui cessent de relever d'un régime professionnel continuent à bénéficier des prestations en nature de ce régime. La durée pour les prestations en espèces demeure quant à elle inchangée. La réduction du maintien de droits à un an participe de la politique actuelle de lutte contre la fraude et de contrôle de la résidence. Il n'était, en effet, pas acceptable que certaines personnes n'ayant plus leur résidence en France bénéficient d'un maintien de leurs droits sans cotisations pendant quatre ans et d'une prise en charge de leurs soins lors de leurs séjours temporaires en France. C'est pourquoi la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 prévoit notamment que les organismes d'assurance maladie contrôlent au moins une fois par an l'effectivité de la résidence et fixe une obligation pour toute personne de déclarer, auprès de l'organisme de sécurité sociale auquel elle est rattachée, tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence. Dans ce cadre, il est cohérent de réduire la durée du maintien de droits à un an.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Beauchaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance maladie maternité : généralités

Ministère interrogé : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille

Ministère répondant : santé et solidarités (II)

Dates :
Question publiée le 20 mars 2007
Réponse publiée le 24 avril 2007

partager