Question écrite n° 121099 :
droit d'ester

12e Législature

Question de : Mme Sylvie Andrieux
Bouches-du-Rhône (7e circonscription) - Socialiste

Mme Sylvie Andrieux souhaite appeler l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question de l'action de groupe. L'action de groupe constitue l'aboutissement nécessaire de la législation favorable au consommateur commencée en France en 1978. À cette époque, le législateur avait cherché par des moyens impératifs à rééquilibrer les contrats dont les clauses protégeaient abusivement les professionnels. L'action de groupe a pour but d'organiser le rééquilibrage par la voie judiciaire des rapports entre le faible et le fort. À ce titre, elle constitue un nouvel instrument de régulation du monde économique, qu'il convient de placer parfois devant ses responsabilités. En effet, seule cette procédure permettrait à une association ou un groupe de particuliers d'agir pour le compte de toutes les victimes sans qu'elles aient à se manifester (option d'exclusion) et ainsi d'obtenir en un seul procès la réparation de tous les préjudices. Les exemples étrangers, notamment canadiens et portugais, démontrent que la mise en place d'une telle procédure permet de garantir le droit à réparation des citoyens sans engendrer les dérives du système américain ni de risques économiques pour les entreprises. La sanction accessible grâce à l'action de groupe participe aussi de la prévention. On ne saurait accepter plus longtemps ce que le premier président de la Cour de cassation, M. Guy Canivet, a qualifié en les dénonçant de « stratégies contraires au droit, préjudiciables, adoptées par certains grands groupes économiques, parce qu'ils savent que la réaction judiciaire sera négligeable aussi longtemps qu'aucune action de groupe ne sera introduite en droit français ». Or le Gouvernement a récemment repoussé deux propositions de loi sur ce sujet et n'a pas inscrit à l'ordre du jour des assemblées le projet de loi issu du rapport du groupe de travail lancé sur les recours collectifs en 2005. Celui-ci est resté toutefois cantonné aux seuls litiges de la consommation, pour des consommateurs personnes physiques, et encore sans que le préjudice corporel puisse être réparé, et uniquement en cas d'inexécution partielle ou totale d'une obligation contractuelle, à l'exclusion donc des obligations délictuelles. Elle lui demande donc les mesures qu'il compte prendre dans le sens de l'instauration d'une procédure de recours collectif, aussi appelée « class action », mais dans une portée plus large.

Données clés

Auteur : Mme Sylvie Andrieux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice (garde des sceaux)

Date :
Question publiée le 27 mars 2007

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