délégations de service public
Question de :
M. Jean-Marie Sermier
Jura (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Marie Sermier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question des clauses tarifaires en matière de délégation de service public. Pour les collectivités locales, l'article L. 1411-2, antépénultième et pénultième alinéas, rend obligatoire l'insertion d'un minimum de clauses financières. Il est prévu que la convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution. Dorénavant, il est interdit de prévoir que les tarifs sont fixés par le délégataire qui en informe la collectivité. Mais la loi oblige à en faire plus : considérant la durée du contrat, le tarif va évoluer. Des clauses de révision sont donc insérées dans le contrat. Si on utilise des indices ils doivent être en relation avec l'objet du contrat. Le contrat avec son indice doit permettre aux usagers de vérifier l'incidence à la date de la signature du contrat. C'est une cause de nullité absolue du contrat. Une clause peut cependant prévoir que dans le cas d'une baisse des usagers, le prix est automatiquement réévalué. Dans le cas d'une rémunération sur les résultats de l'exploitation avec une assurance contre le risque : ces contrats sont qualifiés de délégation de service public si le prix payé par l'usager est de l'ordre de 30 % selon la jurisprudence. La clause tarifaire a une particularité, c'est une clause contractuelle réglementaire matériellement. Ceci a des conséquences importantes. Elle est opposable au tiers même s'il n'est pas repris dans le contrat de chaque usager avec le délégataire. Depuis l'arrêt Cayzeele, les usagers peuvent attaquer par un recours pour excès de pouvoir les clauses réglementaires notamment le tarif. Il lui demande ce qu'il compte faire pour mieux protéger l'usager concernant les hausses des tarifs dans le cas d'une clause de révision automatique de hausses des tarifs en cas de diminution des usagers ce qui enlève tout risque au délégataire.
Réponse publiée le 15 mai 2007
Aux termes de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) « la convention (de délégation de service public) stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution ». La juridiction administrative sanctionne l'absence de référence aux paramètres et indices susvisés comme méconnaissant l'obligation résultant de l'article précité (CAA Marseille, 29 mars 2005, SAGIM, n° 01 MAO1669). Les clauses de révision des tarifs destinées à compenser les effets sur le chiffre d'affaires de la chute éventuelle du nombre des usagers, qui sont des clauses revêtant un caractère réglementaire et donc susceptibles d'être contestées devant le juge de l'excès de pouvoir, appellent à la plus grande vigilance dans la mesure où elles ont pour effet de faire évoluer les tarifsnon plus directement en fonction des prestations servies aux usagers mais en fonction des performances financières de l'entreprise délégataire et peuvent mettre parfois le concessionnaire à l'abri d'un risque de baisse de son chiffre d'affaires, ainsi que la Cour des comptes l'avait relevé dans son rapport spécial de décembre 2003 relatif à la gestion des services publics d'eau et d'assainissement. Le juge administratif exerce en effet un contrôle sur les paramètres pris en compte pour fixer les tarifs et vérifie l'existence d'un lien suffisant entre leur montant et le coût des services rendus (CE, 9 juillet 2003, Union fédérale des consommateurs Que Choisir ?, n° 220803). S'il admet que ce coût puisse intégrer une partie correspondant aux charges d'investissement supportées par le concessionnaire (CE, 8 mars 2002, Ratie, n° 229630), il refuse qu'il soit mis à la charge des usagers des dépenses correspondant à une extension de la capacité des ouvrages existants dès lors que les travaux en cause ne sont pas susceptibles d'apporter un avantage supplémentaire aux usagers actuels (CE, 2 février 1996, Fauquet, Petites Affiches, 19 juin 1996, p 14). En définitive et conformément à une jurisprudence bien établie, les redevances mises à la charge des usagers doivent trouver leur contrepartie directe dans les prestations fournies par le service (CE 30 septembre 1996, Société stéphanoise des eaux et ville de Saint-Étienne, p 355). Par ailleurs, il résulte de la définition même de la délégation de service public figurant sous l'article L. 1411-1 du CGCT, que la rémunération du délégataire doit être « »substantiellement liée aux résultats de l'exploitation », notion dont la jurisprudence a précisé la portée. Au-delà de l'appréciation de la part des ressources du délégataire provenant des recettes d'exploitation qui, certes, doit demeurer significative mais qui peut varier et être notamment inférieure à 30 % de l'ensemble de ses ressources, l'élément caractéristique est l'exposition ou non du cocontractant à un risque d'exploitation effectif : l'économie du contrat de délégation de service public doit laisser le délégataire exposé à un risque financier réel (CE, 15 juin 1994, syndicat intercommunal des transports de la région de Douai, p. 1033) et l'équilibre financier du contrat doit en définitive dépendre de l'exploitation (CE, 20 septembre 1999, syndicat mixte du traitement des ordures ménagères centre ouest seine-et-marnais, AJDA1999, p. 714). Le juge administratif ne manquerait donc certainement pas de relever l'illégalité de clauses automatiques de hausse des tarifs en cas de réduction du nombre des usagers, qui aboutiraient à faire supporter à l'usager le risque commercial de gestion du service public, à prémunir le cocontractant de la collectivité publique contre tout risque financier d'exploitation, et à dénaturer ainsi la convention de délégation de service public. L'obligation légale mise à la charge des délégataires par l'article L. 1411-2 du CGCT et le contrôle juridictionnel exercé par le juge administratif sont donc de nature à garantir l'usager contre le risque de se voir appliquer des tarifs indûment élevés, et ce y compris dans le cas où les stipulations tarifaires sont assorties d'un mécanisme de révision automatique. Mais, bien entendu, le caractère réglementaire des clauses tarifaires ne fait pas disparaître leur nature purement contractuelle dans les relations entre le concédant et le concessionnaire et, en vue d'éviter des dérives préjudiciables aux usagers, les collectivités publiques qui entendent déléguer l'exercice d'activités de service public sont appelées à faire preuve de la plus grande attention lors de la négociation et de l'écriture des clauses d'indexation des tarifs.
Auteur : M. Jean-Marie Sermier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivités territoriales
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 27 mars 2007
Réponse publiée le 15 mai 2007