Question écrite n° 121229 :
orphelins

12e Législature

Question de : M. Maxime Gremetz
Somme (1re circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains

M. Maxime Gremetz interroge M. le ministre délégué aux anciens combattants à propos du refus persistant de ses services d'intégrer les orphelins de résistants « morts au combat » dans le champs d'indemnisation du décret du 27 juillet 2004. Il y a quelques jours encore, notre pays, par la voix de M. le Président de la République, rendait hommage à un personnage emblématique de cette Résistance, Lucie Aubrac, qui a fait partie de ceux qui ont maintenu l'honneur de la France dans ces heures sombres de notre histoire. Á travers cet hommage, c'est l'ensemble de la Résistance qui a été honorée : des gens qui se sont battus contre la barbarie la plus effroyable pour restaurer les principes de liberté, d'égalité et de fraternité qui sont le fondement de notre République. Des gens, Français ou non, qui ont risqué leur vie, et l'ont perdue pour certains en laissant derrière eux famille et enfants, pour maintenir la flamme de l'espoir de lendemains meilleurs en pleine tempête. Alors que tant d'autres avaient fait le choix de capituler, voire pour quelques-uns de collaborer. Ces résistants « morts au combat » et leurs orphelins sont en droit d'attendre plus pour l'action et le courage de leurs parents qu'« une reconnaissance particulière à laquelle le ministre délégué aux anciens combattants attache la plus haute importance » d'ordre purement symbolique. Il lui demande s'il ne convient pas d'intégrer ces orphelins auxquels personne ne peut décemment contester la qualité de « victimes de la barbarie nazie » dans le champs d'application du décret du 27 juillet 2004 ou d'un nouveau décret leur accordant une indemnisation à définir sur ce modèle.

Réponse publiée le 15 mai 2007

Comme le sait l'honorable parlementaire, le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale étend aux orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le bénéfice de l'indemnisation prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Aboutissement d'une démarche engagée dès le mois de mai 2002, à la demande du Président de la République, cette mesure est conforme aux préconisations du rapport remis au Premier ministre par M. Philippe Dechartre. Le périmètre des ressortissants, soumis à l'avis du Conseil d'État, présente les meilleures garanties de solidité juridique. Le ministre insiste sur le caractère symbolique de cette décision, les victimes d'actes de barbarie ayant subi un traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États. La Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) a d'ailleurs précisé, dans sa délibération du 17 novembre 2005, que cette mesure visait à indemniser le préjudice subi par des orphelins dont les parents sont décédés « dans le cadre d'une politique de collaboration et d'extermination », ce qui les plaçait dans une situation « différente » justifiant la mise en oeuvre de « mesures spécifiques ». S'agissant des orphelins de résistants morts au combat, il est certain que l'action et le courage de tous les volontaires qui se sont engagés dans les combats douloureux et glorieux de la Résistance pour sauver l'honneur de la France appellent une reconnaissance particulière à laquelle le ministre attache la plus haute importance. Cependant, par une décision dont le caractère symbolique doit être souligné, il s'agissait essentiellement de reconnaître le caractère spécifique des souffrances endurées par les victimes d'actes de barbarie commis durant l'Occupation. C'est pourquoi les dispositions arrêtées par le décret du 27 juillet 2004 devaient nécessairement se limiter à prendre en compte des violences qui, excédant le cadre d'un état de belligérance se caractérisant par des affrontements armés, relevaient de la plus extrême inhumanité et frappaient des personnes dans l'incapacité de se défendre. Il convient d'ajouter que les orphelins de guerre ont bénéficié d'un droit à réparation prévu par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre lorsque la victime est décédée au cours ou des suites du service. Tous les orphelins remplissant les conditions légales pour bénéficier du droit ainsi défini, et qui en ont fait la demande, ont perçu ces pensions. Pour les orphelins de militaires morts pour la France, cette indemnisation s'est concrétisée par le versement d'un supplément s'ajoutant à la pension de veuve et ce, jusqu'au 21e anniversaire de l'enfant. Par ailleurs, tous les orphelins de guerre sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. S'agissant du statut des pupilles de la Nation, le ministre est disposé à étudier les propositions d'adaptation qui lui seraient adressées. Parfaitement conscient de l'étendue du drame vécu par les orphelins de guerre, il souligne que le Gouvernement s'est attaché à faire prévaloir l'équité entre les victimes de la Seconde Guerre mondiale, dans le respect scrupuleux des situations spécifiques.

Données clés

Auteur : M. Maxime Gremetz

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 27 mars 2007
Réponse publiée le 15 mai 2007

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