Question écrite n° 121340 :
personnel

12e Législature

Question de : M. Jean-Claude Bois
Pas-de-Calais (13e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Claude Bois souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le statut de garde champêtre. Saisi par un représentant de Nord-Pas-de-Calais de la Fédération nationale des gardes champêtres de France, il se fait l'écho de leurs incompréhensions exprimées quant à l'omission des instances gouvernementales. Acteur principal du monde rural, véritable policier rural de proximité, le garde champêtre, qui fait partie intégrante de la police judiciaire, a été complètement oublié par le ministère. En effet, à l'inverse de la tenue des policiers municipaux, qui a été officialisée, celle du garde champêtre a été tout simplement omise. Pourtant, ces agents interviennent en matière d'infractions au code de la route. Aussi, comment peut-on envisager qu'ils puissent être véritablement pris au sérieux dans leurs habits civils ? La Fédération nationale des gardes champêtres de France sollicite la reconnaissance officielle de la tenue de garde champêtre qui a été déposée en 1992 auprès du ministère de l'intérieur, ainsi que l'appellation de police rurale représentant le corps des gardes champêtres territoriaux. Il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions quant à ces propositions.

Réponse publiée le 15 mai 2007

S'il est vrai que les équipements des gardes champêtres ne sont actuellement pas réglementés, leur autorité d'emploi leur fournit, dans la plupart des cas, une tenue et une carte professionnelle spécifiques, propres à les identifier. Lorsqu'elle les dote d'un véhicule, ce dernier est également généralement identifiable comme étant celui du garde champêtre. Toutefois, en application du principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales, il revient au législateur de se prononcer, le cas échéant, sur l'obligation d'uniformité des équipements des gardes champêtres, comme il l'a fait pour ceux des agents de police municipale par les dispositions de l'article L. 412-52 du code des communes.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Bois

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire (II)

Dates :
Question publiée le 27 mars 2007
Réponse publiée le 15 mai 2007

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