annuités liquidables
Question de :
M. Gérard Hamel
Eure-et-Loir (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Gérard Hamel appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les droits ouverts à la retraite des périodes accomplies dans la Résistance avant l'âge de seize ans. En effet, les services accomplis dans la Résistance peuvent actuellement être pris en compte pour la retraite, soit en application de la loi du 17 janvier 1986, si le demandeur, âgé d'au moins seize ans au moment des événements, justifie des faits de résistance par la production d'une attestation délivrée par l'Office national des anciens combattants, soit en application de l'article L. 61-19 du code de la sécurité sociale, qui permet la validation des services de résistance sans aucune condition d'âge lorsqu'ils ont fait l'objet d'une homologation par les autorités militaires, qui les assimile en fait à des périodes de guerre. Pour les personnes qui auraient accompli, entre quatorze et seize ans, des services de résistance ayant fait l'objet d'une homologation par les autorités militaires, la validation ne peut être envisagée que si elle est compatible avec les règles propres aux différents régimes de retraite. Ce dispositif soulève une question d'équité en droit entre les jeunes résistants volontaires qui ont fait homologuer leurs services de résistance par l'autorité militaire avant 1951 et ceux qui n'ont pas accompli cette démarche, alors même qu'ils justifient pleinement de leurs services et qu'ils pourraient prétendre à la reconnaissance de « valeureux résistants ». Aussi, il le prie de bien vouloir lui indiquer ses intentions, en l'espèce.
Réponse publiée le 15 mai 2007
Comme le sait l'honorable parlementaire, le ministre en charge des affaires sociales, saisi de cette question à différentes reprises, a eu l'occasion de préciser qu'en l'état actuel des textes, les services effectués dans la Résistance peuvent être pris en compte pour la retraite, soit en application de la loi du 17 janvier 1986, si le demandeur, âgé d'au moins 16 ans au moment des événements, justifie de faits de résistance par la production d'une attestation délivrée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, soit en application de l'article L. 161-19 du code de la Sécurité sociale modifié par l'article 63 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002, qui permet la validation des services de résistance sans aucune condition d'âge lorsqu'ils ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire qui les assimile en fait à des périodes de guerre. S'agissant des personnes qui auraient accompli entre 14 et 16 ans des services de résistance n'ayant pas fait l'objet d'une homologation, une mesure éventuelle de validation ne pourrait effectivement être envisagée, dans un souci d'équité entre retraités, que dans le cadre d'une harmonisation des différents régimes de retraite.
Auteur : M. Gérard Hamel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 10 avril 2007
Réponse publiée le 15 mai 2007