Question écrite n° 12197 :
politique à l'égard des rapatriés

12e Législature

Question de : Mme Arlette Franco
Pyrénées-Orientales (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Arlette Franco appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur l'application de l'article 75 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. Cet article donne aux fonctionnaires et agents des services publics d'Afrique du Nord la possibilité de présenter une demande de reconstitution de carrière. Toutefois, les cas particuliers relèvent de la compétence de commissions administratives de reclassement dont la composition doit être précisée par décret. Aussi elle lui demande quelles seront les mesures prises par son ministère pour réunir rapidement cette commission et pour la publication des décrets d'application.

Réponse publiée le 25 août 2003

L'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale, a rendu applicables aux anciens fonctionnaires français d'Afrique du Nord les dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relatives à la réparation des préjudices de carrière imputables à la seconde guerre mondiale. Conformément aux dispositions de l'article 17 de cette ordonnance, des « commissions administratives de reclassement » (CAR) doivent examiner les projets de reclassement des intéressés, ainsi que leurs éventuelles réclamations contre les décisions administratives prises à leur égard. L'article 75 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, dite « loi de modernisation sociale », a modifié les dispositions de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 en prévoyant que les CAR sont composées, de façon paritaire, des représentants de l'administration et de représentants des intéressés. Cette loi a renvoyé à un décret le soin de fixer la composition de ces commissions, tout en précisant que les représentants des bénéficiaires sont « nommés sur proposition de la commission consultative des rapatriés prévue par l'arrêté du 6 février 2001 ». Sur cette base, la composition des CAR a été fixée par le décret n° 2003-225 du 12 mars 2003 : six représentants de l'administration, dont un président membre de la Cour des comptes, avec voix prépondérante ; six représentants des bénéficiaires nommés sur proposition de la commission consultative des rapatriés. Toutefois, les représentants des bénéficiaires aux commissions n'ont pas pu être nommés car la commission consultative des rapatriés, créée par arrêté du 6 février 2001, a cessé de se réunir depuis janvier 2003. Dans ces conditions, il ne pouvait plus être procédé aux désignations des membres des commissions de reclassement. Le Gouvernement a donc souhaité supprimer le membre de phrase « nommés sur proposition de la commission consultative des rapatriés prévue par l'arrêté du 6 février 2001 » au troisième alinéa de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 dans sa rédaction issue de la loi de modernisation sociale. En application du deuxième alinéa de l'article 37 de la Constitution, le déclassement de cette disposition législative a été demandé au Conseil constitutionnel, lequel a répondu favorablement par décision n° 2003-194 L du 22 mai 2003, en raison du caractère purement consultatif de l'activité des CAR. Le décret est en cours d'élaboration par le ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire, et devrait être publié prochainement. Les membres des commissions seront alors nommés afin de permettre la tenue de ces commissions dans les meilleurs délais.

Données clés

Auteur : Mme Arlette Franco

Type de question : Question écrite

Rubrique : Rapatriés

Ministère interrogé : équipement, transports et logement

Ministère répondant : équipement, transports et logement

Dates :
Question publiée le 17 février 2003
Réponse publiée le 25 août 2003

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