Question écrite n° 122016 :
réglementation

12e Législature

Question de : M. Jean Grenet
Pyrénées-Atlantiques (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean Grenet attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur le décret n° 2007-199 du 1er février 2007 relatif à la carte d'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale, figurant au Journal officiel du 15 février 2007, que l'article R. 161-5 du code de la sécurité sociale a ainsi modifié aux premier et deuxième alinéas : les mots « quatre ans » sont remplacés par les mots « douze mois ». Dès lors, les veuves ayant eu moins de trois enfants, ne travaillant pas, voient leur couverture réduite de quatre ans à douze mois. Par ailleurs, il est prévu la suppression du « droit de retour » des veuves ne pouvant bénéficier de la pension de réversion du régime général en raison d'un dépassement même minime du plafond de ressources. C'est donc, dans le cas d'un veuvage précoce, la veuve qui s'en trouve pénalisée mais également ses enfants, qui se voient privés du droit élémentaire de l'accès aux soins médicaux. Cette disposition appelle une concertation auprès des personnes concernées et est fort préjudiciable pour les personnes concernées. Il souhaiterait donc connaître les mesures qu'il compte prendre afin de remédier à cette situation qui pénalise les quatre millions de veuves et veufs et 500 000 orphelins en France.

Réponse publiée le 15 mai 2007

L'attention du ministre de la santé et des solidarités a été appelée sur la disposition de l'article 9 du décret n° 2007-199 du 14 février 2007, relatif à la Carte vitale sur les droits aux prestations d'assurance maladie et maternité. Contrairement aux craintes qui ont été relayées, ce décret ne réduit en rien les droits des conjoints survivants. En effet, les personnes titulaires d'une pension ou rente de vieillesse de la part d'un régime obligatoire et qui n'exercent aucune activité salariée ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité sans limitation de durée. Elles ne sont donc pas concernées par le dispositif du maintien de droits. En cas de décès du titulaire de la pension ou de la rente, le conjoint ayant droit, titulaire d'une pension de réversion, continue à bénéficier de ces avantages. Les conjoints dans cette situation ne sont donc pas non plus concernés par le dispositif du maintien de droits. De même, les conjoints parents de trois enfants ne sont pas concernés par ce décret, bénéficiant d'une couverture automatique. L'objet de l'article 9 du décret du 14 février 2007 est d'améliorer le dispositif de lutte contre la fraude et les abus, afin que les personnes qui ne résident plus en France et ont cessé leur activité professionnelle ne bénéficient plus indûment d'une prise en charge de leurs soins lors de leurs séjours temporaires sans versement de cotisations. Pour ce faire, l'article 9 du décret ramène de quatre à un an la durée pendant laquelle les personnes qui cessent de relever d'un régime professionnel continuent à bénéficier des prestations en nature de ce régime. La durée pour la prestation en espèce demeure quant à elle inchangée.

Données clés

Auteur : M. Jean Grenet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance maladie maternité : généralités

Ministère interrogé : santé et solidarités (II)

Ministère répondant : santé et solidarités (II)

Dates :
Question publiée le 10 avril 2007
Réponse publiée le 15 mai 2007

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