droits de mutation
Question de :
M. Gilbert Meyer
Haut-Rhin (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Gilbert Meyer appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur l'application, dans le temps, de la modification apportée à l'article 787 B du code général des impôts (CGI) par la loi de finances rectificative pour 2006. L'article 57-1, II et IV de la loi de finances rectificative pour 2006 a modifié l'article 787 B du CGI, notamment le I, en précisant que « l'engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par une même personne physique et son conjoint dépassent les seuils prévus au premier alinéa, sous réserve que cette personne ou son conjoint exerce depuis plus de deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 0 bis, lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés. » Ces nouvelles dispositions s'appliquant à compter du 11 janvier 2007, on pourrait donc considérer, à première lecture du texte, que celles-ci ne concernent que les successions ouvertes et les donations consenties à compter de cette date. Toutefois, une interprétation plus conforme à l'esprit du texte devrait permettre d'envisager une application possible aux successions ouvertes et aux donations consenties dès l'entrée en vigueur de l'article 787 B du CGI, soit le 1er janvier 2004, pour les personnes justifiant avoir satisfait à l'obligation de détention de deux années à un moment quelconque depuis cette date. Si une telle interprétation était retenue, le 1er janvier 2007 serait donc la date à partir de laquelle le texte prendrait effet. Les personnes concernées pourraient donc se prévaloir des nouvelles dispositions à compter du 1er janvier 2007, si les conditions de durée de détention étaient remplies. Les effets bénéfiques du nouveau dispositif pourraient rétroagir au 1er janvier 2004, ce qui serait somme toute légitime, dans la mesure où il ne s'agit que d'une disposition ne portant que sur un ajustement technique sans modification ni des conditions de fond, ni de la portée de l'article 787 B du CGI. En outre, les termes « réputé acquis » laissent à penser qu'il n'est pas utile d'avoir souscrit un engagement collectif de conservation formel pour se prévaloir du régime favorable de l'article 787 B du CGI. Ces deux mots sous-entendent également une dispense de formalisme pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2004 et le 1er janvier 2007. Cette dispense serait d'ailleurs opportune dans la mesure où celle-ci permettrait de ne pas rompre l'égalité des citoyens devant la loi dans des situations identiques. En pratique, quel serait le régime applicable aux ayants droit d'une succession ouverte par exemple le 5 novembre 2006 ? Peuvent-ils ou non se prévaloir des dispositions de l'article 787 B du CGI, tel que modifié par la loi de finances rectificative pour 2006 ? Il lui demande de lui préciser les dispositions applicables en la matière.
Auteur : M. Gilbert Meyer
Type de question : Question écrite
Rubrique : Donations et successions
Ministère interrogé : budget et réforme de l'Etat
Ministère répondant : budget, comptes publics et fonction publique
Date :
Question publiée le 17 avril 2007