Question écrite n° 12257 :
inhumation

12e Législature

Question de : M. Gérard Hamel
Eure-et-Loir (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Gérard Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés que soulève, pour les communes en milieu rural, l'application de la réglementation relative au financement des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes. En effet, en mettant à la charge des communes les frais d'obsèques de ces personnes, l'article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales commenté par la circulaire n° 95-51 du 14 février 1995, ne donne pas d'élément permettant de traiter la question des frais de garde du corps engagés entre le décès et l'inhumation. Si ce point revêt un intérêt mineur lorsque l'inhumation a lieu quelques jours après le décès, il en est autrement si celle-ci intervient des mois voire un an après la mort : tel peut être le cas lorsque l'identification du défunt pose problème suite notamment à un accident de la route. Dès lors, certains lieux de conservation des corps pratiquant des frais de garde s'élevant à plus de 50 euros par jour, les conséquences budgétaires peuvent être considérables tout particulièrement s'agissant des communes rurales à faible budget ; il apparaît alors que le vote de taxes municipales sur les opérations funéraires, notamment destinées au financement des frais d'inhumation de ces personnes, ne saurait suffire. Ainsi, sans remettre en cause le principe de prise en charge par les communes des frais d'inhumation des personnes dépourvues de ressources financières suffisantes, il lui demande quel dispositif il envisage de mettre en place afin d'aider les communes à faire face à ce type de situation exceptionnelle et si, par exemple, il ne lui semble pas opportun de créer un fonds de solidarité en ce sens.

Réponse publiée le 1er février 2005

Selon les termes de l'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « le maire ou, à défaut, le représentant de l'État dans le département pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance ». L'article L. 2223-27 du code précité dispose quant à lui que : « le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques. » Il résulte donc de l'ensemble de ces dispositions qu'il appartient aux communes de prendre en charge les frais occasionnés par les obsèques des indigents. Au plan financier, il faut rappeler que l'État participe aux dépenses d'intérêt général des collectivités locales, et en particulier aux charges globales de fonctionnement des communes, à travers la dotation globale de fonctionnement (DGF), dans laquelle a été incluse la subvention à titre de participation de l'État aux dépenses d'intérêt général qui était accordée aux communes, antérieurement à la loi n° 79-3 du 3 janvier 1979, portant création de la DGF. L'accroissement des coûts de fonctionnement des collectivités est indirectement pris en charge par la revalorisation annuelle de la DGF, dotation globale et libre d'emploi, qui s'inscrit dans l'esprit de la décentralisation. En outre, l'article L. 2223-22 du CGCT a prévu la faculté pour les communes de percevoir des taxes funéraires sur les opérations d'inhumation, sur les convois funéraires effectués sur le territoire de la commune ainsi que sur les opérations de crémation dans les communes où un crématorium est installé. Enfin le maire a la possibilité sur le fondement de l'article R. 2342-4 du CGCT de poursuivre contre les enfants du de cujus le recouvrement des frais engagés par la commune en en dressant un état. Les frais funéraires sont ainsi des dettes de succession qui doivent être prélevées sur l'actif successoral. Ils sont garantis par un privilège placé par l'article 2101 du code civil au deuxième rang des privilèges généraux qui s'exercent sur les meubles et les immeubles. Il n'est pas envisagé de faire évoluer le droit dans ce domaine.

Données clés

Auteur : M. Gérard Hamel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mort

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 17 février 2003
Réponse publiée le 1er février 2005

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