EPCI
Question de :
M. Yves Bur
Bas-Rhin (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Yves Bur attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la situation des agents et des fonctionnaires territoriaux des EPCI nouvellement créés face à l'ensemble de la fonction publique territoriale. En effet, dans les nouveaux EPCI, les fonctionnaires et agents territoriaux n'ont pas droit à des compléments de rémunération, dont une prime de fin d'année ou treizième mois, institués au titre de l'article 111 de 1a loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui les réserve aux collectivités territoriales et établissements qui les avaient collectivement institués avant le 26 janvier 1984. C'est pourquoi, il lui demande s'il n'y aurait pas lieu de réformer ce dispositif qui apparaît comme une source d'iniquité.
Réponse publiée le 3 février 2003
II convient de rappeler que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans son article 88, dispose que l'assemblée délibérante de chaque collectivité, ou le conseil d'administration d'un établissement public local, fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les corps équivalents des différents services de l'Etat. Toutefois, l'article 111 de la même loi aménage une exception au principe de parité et d'égalité au sein de l'ensemble de la fonction publique territoriale, en permettant le maintien des avantages collectivement acquis dans les seules collectivités ayant mis en place ces avantages avant la loi de 1984 précitée. Si le maintien de ces avantages collectivement acquis crée une inégalité, elle n'est pas spécifique aux établissements publics de coopération intercommunale. Au contraire, les dispositions de l'article 46 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, issue d'un amendement parlementaire, permettent à des fonctionnaires transférés à un EPCI, et à titre individuel, de conserver le régime indemnitaire de leur collectivité d'origine, y compris lorsque s'appliquait l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Une telle disposition se révèle plus avantageuse que celle dont bénéficierait le même agent s'il avait obtenu une mutation pour une autre collectivité qui n'aurait pas adopté un régime indemnitaire aussi favorable, ou qui n'aurait pas fait application des dispositions de l'article 111. En conséquence, il n'est pas envisagé, sur ce point, de réformer le régime indemnitaire.
Auteur : M. Yves Bur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Coopération intercommunale
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 5 août 2002
Réponse publiée le 3 février 2003