réglementation
Question de :
M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions actuelles du droit fiscal s'appliquant à certaines radios associatives. En effet, les radios associatives de catégorie A ne peuvent aujourd'hui bénéficier de plus de 20 % de recettes publicitaires ou partenariales alors qu'elles sont assujetties à la TVA et à la taxe professionnelle. Ces recettes publicitaires sont par ailleurs considérées par la loi comme des activités accessoires, placées dans le champ d'application de la TVA. Pour la loi en effet, « les radios associatives perçoivent principalement, au titre de leur activité de radiodiffusion, des aides versées par le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, des subventions accordées par des collectivités publiques ou privées, des cotisations versées par leurs membres », ce qui n'est pas le cas de certaines radios associatives. Ces dispositions financières constituent à l'évidence un frein sévère au développement de l'information de proximité pourtant essentielle à la vie locale. Il souhaiterait connaître les mesures qui pourraient être envisagées en vue d'adapter le régime fiscal de ces associations à leur mission réelle.
Réponse publiée le 30 juin 2003
Aux termes des dispositions de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée par l'article 33 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000, le bénéfice des aides financières accordées aux radios associatives de catégorie A par le fonds de soutien à l'expression radiophonique est subordonné au fait que les organismes accomplissent une mission de communication sociale de proximité et que leurs ressources commerciales, présentant un caractère de publicité de marque ou de parrainage, soient inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total. L'instruction fiscale 3 A-2-02, en date du 18 février 2002, précisant le régime fiscal applicable à ces radios au regard des principes énoncés par l'instruction fiscale 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 relative aux associations, considère l'activité principale de radiodiffusion de ces organismes comme non lucrative dès lors qu'en s'adressant à des publics spécifiques ils satisfont des besoins qui ne sont pas suffisamment pris en compte par les opérateurs commerciaux. En conséquence, et à la différence des radios commerciales de catégories B et C, les recettes tirées de cette activité et les opérations qui y sont étroitement liées ne sont pas soumises aux impôts commerciaux (taxe sur la valeur ajoutée, taxe professionnelle, impôt sur les sociétés). En revanche, les activités publicitaires développées par les radios associatives, réalisées en concurrence avec les opérateurs commerciaux et selon des modalités similaires, présentent un caractère lucratif et doivent, en principe, être soumises aux impôts commerciaux. Cela étant, ces radios associatives peuvent bénéficier de la franchise d'impôts commerciaux instituée en faveur des associations dont la gestion est désintéressée, dès lors que les recettes lucratives encaissées au cours d'une année civile restent accessoires et n'excèdent pas un certain seuil. Le montant de ce seuil, qui a été relevé par l'article 8 de la loi de finances n° 2001-127 du 28 décembre 2001 à 60 000 euros, devrait permettre à la plupart des radios associatives de ne pas soumettre leurs recettes publicitaires aux impôts commerciaux. Enfin, il est précisé à l'auteur de la question que les deux principales fédérations du secteur des radios associatives consultées dans le cadre de la rédaction de l'instruction du 18 février 2002 se sont félicitées de sa publication, qui permet la poursuite d'une gestion associative adaptée aux réalités économiques actuelles de ce secteur.
Auteur : M. Yvan Lachaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 17 février 2003
Réponse publiée le 30 juin 2003