Question écrite n° 12396 :
qualité

12e Législature

Question de : M. Gabriel Biancheri
Drôme (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Gabriel Biancheri appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les difficultés que rencontrent les petites communes dans la prise en charge des dépenses liées aux systèmes d'assainissement collectif. Cette prise en charge résulte de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, dite loi sur l'eau. Elle se traduit pour les plus petites communes dotées d'un système d'assainissement collectif, et en application du décret n° 94-469 du 3 juin 1994, par l'obligation de mettre en place avant le 31 décembre 2005 un traitement de leurs eaux usées. Dans le département de la Drôme notamment, les communes visées pouvaient compter sur des dispositifs de financement exceptionnels allant jusque 85 % voire 90 %, des dépenses pour engager ces opérations multiples et coûteuses couvrant la totalité de leur périmètre, du bourg centre aux divers hameaux. Or le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 précise qu'il ne peut y avoir de subvention de l'Etat au-delà du plafond de 80 % des aides publiques. Dès lors, cette contrainte place les communes devant une impasse budgétaire qui limite l'impact des dispositions dérogatoires permettant une prise en charge des dépenses d'équipement relevant du budget annexe de l'assainissement par le budget principal de la commune. II lui demande en conséquence les dispositions particulières qu'elle entend prendre afin d'introduire un peu de souplesse dans i'application du décret du 16 décembre 1999 et permettre ainsi aux plus petites communes de réaliser leurs investissements d'assainissement collectif.

Réponse publiée le 5 mai 2003

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux difficultés des petites communes à financer les travaux de mises aux normes de leurs réseaux d'assainissement. La construction de réseaux d'assainissement et de stations d'épuration peut s'avérer très coûteuse pour les communes. Toutefois, leur mise en place ne constitue pas une obligation pour l'ensemble des communes. La directive du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines et les textes pris pour sa transposition en droit national, notamment la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau et le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées, n'imposent pas aux communes appartenant à des agglomérations d'assainissement de moins de 2000 équivalents-habitants de collecter tout ou partie des eaux usées domestiques produites sur leur territoire. En matière d'assainissement collectif, ces communes ont seulement l'obligation d'assurer le traitement en station d'épuration des effluents collectés par les réseaux existants, les immeubles non raccordés devant alors être assainis par des dispositifs d'assainissement non collectif à la charge des propriétaires. Dans les zones rurales, l'extension excessive des réseaux de collecte reste une solution trop fréquemment privilégiée au détriment de l'assainissement non collectif. Il est nécessaire de rappeler que la réalisation d'un projet d'assainissement communal doit être précédée d'une réflexion technico-économique et environnementale qui doit conduire à choisir l'assainissement non collectif dans tous les secteurs où celui-ci est techniquement réalisable et où l'assainissement collectif ne se justifie pas économiquement. Le zonage d'assainissement, prévu par l'article 35 de la loi sur l'eau (article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales), constitue un outil d'optimisation de ces choix. Les communes rurales bénéficient pour les travaux d'assainissement de nombreuses aides en plus de celles accordées par les agences de l'eau, qui permettent de réduire considérablement la part de financement restant à leur charge : les subventions du Fonds national pour le développement des adductions d'eau (FNDAE) du ministère chargé de l'agriculture, accordées par les conseils généraux, auxquelles s'ajoutent les aides directement prises en charge par ces derniers, ainsi que, selon les priorités définies par les préfets et sous-préfets, les subventions accordées au titre de la dotation globale d'équipement. Il convient enfin de rappeler que si les services d'assainissement, qui sont des services publics industriels et commerciaux, sont soumis aux principes d'équilibre du budget et de financement exclusif par le produit des redevances perçues auprès des usagers, l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales prévoit pour l'ensemble des communes la possibilité d'abondement par le budget général « lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ». En outre, ce même article prévoit une dérogation générale à l'interdiction d'abondement par le budget général pour les communes de moins de 3000 habitants et les groupements composés de communes de moins de 3000 habitants. Ces dispositions permettent donc à l'ensemble des communes rurales ainsi qu'aux communes de plus grande taille, devant réaliser d'importants travaux d'assainissement, d'éviter une augmentation insupportable du prix de l'eau pour les usagers de leur service d'assainissement. Il leur appartient toutefois de répartir équitablement la charge entre les bénéficiaires du service, qui doivent en tout état de cause en supporter la majeure partie du coût, et les autres administrés.

Données clés

Auteur : M. Gabriel Biancheri

Type de question : Question écrite

Rubrique : Eau

Ministère interrogé : écologie

Ministère répondant : écologie

Dates :
Question publiée le 17 février 2003
Réponse publiée le 5 mai 2003

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