pêche
Question de :
M. Jean-Marie Demange
Moselle (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Marie Demange appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'inquiétude des propriétaires d'étang au regard de la caractérisation du cours d'eau, établie par le Conseil scientifique du conseil supérieur de la pêche (CSP). Cette caractérisation ne serait pas en adéquation avec la définition des eaux libres retenue par la jurisprudence, sur la base de la loi du 29 juin 1984, et conduirait à classer en eaux libres une grande partie des eaux de surface. Une telle classification n'est pas neutre puisqu'en « eaux closes » les poissons sont res propria et la pêche n'y est pas soumise à la législation suscitée, alors que les poissons vivant en eaux libres sont res nullius, et la pêche est notamment subordonnée au paiement de la taxe piscicole. Il semblerait que certains gardes-pêche se baseraient sur la caractérisation établie par le CSP pour constater les infractions. Les gardes-pêche sont chargés de certaines fonctions de police judiciaire et sont, à ce titre, placés sous l'autorité des procureurs de la République. De fait, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il est envisageable de prendre afin de s'assurer que le champ d'application de la législation relative à la police de la pêche en eau douce n'est pas indûment étendu. - Question transmise à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable.
Réponse publiée le 17 novembre 2003
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions posées au garde des sceaux, ministre de la justice, relatives aux inquiétudes des propriétaires d'étangs au regard de la caractérisation de l'existence d'un cours d'eau, par référence à une nouvelle définition établie par le Conseil supérieur de la pêche (CSP). La définition de la notion de cours d'eau, proposée par le CSP, a été élaborée par un groupe de travail composé de scientifiques. Elle vise à préciser cette notion complexe. Le législateur n'a pas défini a priori ce qu'était un cours d'eau, compte tenu de la diversité des situations que l'on peut rencontrer : cours d'eau au régime méditerranéen à sec l'été, source donnant naissance à cours d'eau... La définition d'un cours d'eau s'est construite sur la base d'une série de décisions du juge judiciaire. Elle repose principalement, mais non exclusivement, sur deux critères : la présence d'un lit naturel (ce qui distingue un cours d'eau d'un canal ou d'un fossé creusé par la main de l'homme) et une alimentation ne résultant pas uniquement du ruissellement de l'eau de pluie (ce qui distingue un cours d'eau d'un talweg). Le CSP a proposé une nouvelle définition en s'appuyant sur une démarche scientifique pour caractériser l'existence d'un cours d'eau. Cette approche novatrice est relativement éloignée de l'approche retenue jusqu'à présent par le juge pour définir la notion de cours d'eau. Dès lors, elle ne saurait être prise en compte dans le cadre d'une procédure judiciaire ou pour qualifier un étang « d'eau libre » ou « d'eau close ». Les divergences d'analyse concernant la qualification des plans d'eau sont à l'origine de conflits très pénalisants pour la pratique de la pêche en étang. Un groupe de travail associant des représentants du ministère de l'écologie et du développement durable, du CSP, des fédérations de pêcheurs de loisirs et des associations de propriétaires d'étangs a été constitué dans le cadre des consultations en cours en vue de la réforme de la politique de l'eau. La ministre sera attentive aux propositions que ce groupe de travail fera afin de clarifier le statut juridique des plans d'eau.
Auteur : M. Jean-Marie Demange
Type de question : Question écrite
Rubrique : Chasse et pêche
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 17 février 2003
Réponse publiée le 17 novembre 2003