orphelins
Question de :
M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur l'indemnisation des orphelins de déportés. Par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 il a été décidé de faire bénéficier les orphelins des seuls déportés juifs d'un capital ou d'une rente mensuelle au titre de la reconnaissance du devoir que la France a envers eux. Sans remettre en cause le fondement de cette décision, de nombreuses associations de déportés se sont émues de l'inégalité ainsi créée parmi les orphelins de déportés. Aucune réponse n'a été apportée à cette légitime demande. En conséquence, il lui demande de préciser les mesures envisagées par le Gouvernement pour faire bénéficier l'ensemble des orphelins de déportés d'un capital ou d'une rente mensuelle au titre de la reconnaissance du devoir que la France a envers eux.
Réponse publiée le 16 septembre 2002
Le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 a effectivement institué une mesure de réparation destinée aux personnes dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation alors qu'elles étaient encore mineures. Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre de la mission présidée par M. Jean Matteoli que le Gouvernement d'alors a entendu suivre en prenant en compte, parmi l'ensemble des personnes ayant souffert des actes commis durant l'Occupation, la situation particulière de celles et de ceux ayant perdu leurs parents du fait d'une politique d'extermination qui avait un caractère systématique, visait toute personne, indépendamment de ses choix et de ses engagements, du seul fait qu'elle était juive, et s'étendait même aux enfants. Le caractère particulier de ces persécutions a d'ailleurs été reconnu par le Conseil d'Etat dans une décision du 6 avril 2001. Les pouvoirs publics ne sauraient cependant rester indifférents à la situation des autres catégories d'orphelins de la déportation, qu'il s'agisse des enfants de déportés résistants ou de déportés politiques, non visés par le dispositif spécifique institué par le décret précité du 13 juillet 2000. C'est pourquoi l'administration s'attache à réunir les éléments d'appréciation qui permettront au Gouvernement de définir les dispositions susceptibles d'être arrêtées dans ce domaine où les considérations d'équité doivent naturellement trouver toute leur part.
Auteur : M. François Cornut-Gentille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 5 août 2002
Réponse publiée le 16 septembre 2002